CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04263_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2105838 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 20 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cadena, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105838 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges ont omis de prendre en compte des pièces établissant sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 juin 1983, est entré en France le 5 janvier 2015 selon ses déclarations. Le 18 janvier 2021, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des points 4 et 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont estimé, au regard des pièces versées aux débats, que M. A n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si M. A critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et désormais reprise à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient être entré sur le territoire français en 2015 et vivre en concubinage avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié depuis juin 2018, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en juin 2018 et mai 2021. Toutefois, l'intéressé, qui a systématiquement déclaré une adresse différente de celle de sa compagne dans le cadre de l'ensemble des démarches administratives qu'il a initiées, ne démontre pas la réalité et l'ancienneté de cette communauté de vie par la seule production d'un certificat d'accouchement du 27 juin 2018 mentionnant l'adresse du foyer où vivait sa compagne ainsi que de deux attestations, établies postérieurement à l'arrêté attaqué par sa conjointe et le directeur du foyer de cette dernière, indiquant que M. A était hébergé à titre gracieux dans ce foyer depuis septembre 2018. En outre, le requérant se prévaut des actes de naissance de ces deux enfants, dont un au demeurant est né postérieurement à l'arrêté attaqué, et verse aux débats une copie de leurs carnets de santé et des documents postérieurs à l'intervention de l'arrêté contesté, notamment une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 20 juin 2021 faisant état du versement de l'allocation personnalisée au logement pour les mois de janvier à mai 2021 ainsi qu'une attestation de la directrice de la crèche du 22 septembre 2022 précisant que l'intéressé accompagne régulièrement sa fille, née en juin 2018, à la crèche depuis septembre 2018. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que M. A contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, à la date de l'arrêté contesté. Enfin, l'intéressé, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans, ne justifie pas d'une insertion particulière, sociale ou professionnelle, en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et désormais reprise à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 7. Si M. A se prévaut d'une ancienneté de séjour sur le territoire national depuis l'année 2015, les pièces versées aux débats ne permettent d'établir sa résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2017. En outre, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la réalité et de l'ancienneté d'une vie commune avec la mère de ses enfants. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas de l'existence et de l'ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne à la date de l'arrêté attaqué, ni qu'il participait, à cette même date, à l'éducation et à l'entretien de sa fille née en juin 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, G. BLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04263_20230306
TA5914 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DCA_22PA04263_20230306
Données disponibles
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