CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA04301_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2206013 du 28 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C, représenté par Me Sedjro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2206013 en date du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le juge de première instance n'a pas enjoint au préfet de produire la délégation donnée par le préfet de police au signataire de l'arrêté attaqué ; - le signataire de l'arrêté attaqué n'est pas compétent ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la procédure est irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris. Par une décision n°2022/022796 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 octobre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1972, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 21 avril 2018, selon ses déclarations. Il a entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille, A, née le 8 mai 2019 à Corbeil-Essonnes. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur la période courant du 28 septembre 2020 au 27 septembre 2021. Le 3 novembre 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de police a opposé un refus à sa demande. M. C relève appel du jugement en date du 28 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. C soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 27 septembre 2021 sans que cet arrêté n'ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément ledit jugement, l'arrêté du 27 septembre 2021 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans le communiquer préalablement au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il y a lieu, par adoption du motif retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. Le requérant soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en omettant de prendre en compte les difficultés qu'il a rencontrées pour trouver un emploi pendant la période de pandémie afin de subvenir financièrement aux besoins de sa fille et en ne tenant pas compte de sa contribution à l'éducation et à l'épanouissement de cette dernière, attestée par la mère de celle-ci, le médecin traitant ainsi que l'assistante maternelle de A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant les factures d'achat de fournitures pour sa fille versées au dossier concernant les seuls mois de juillet, septembre et octobre 2021 que les attestations rédigées postérieurement à la date de la décision attaquée par le médecin, la nourrice et la mère de l'enfant, et la circonstance que M. C réside à Paris chez un ami alors que la mère de l'enfant habite à Corbeil-Essonnes, n'établissent pas que M. C contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreurs de fait. 6. En deuxième lieu, l'appelant soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est arrivé récemment en France, est célibataire et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 46 ans où réside encore sa mère. Il ressort toutefois que la demande de titre de séjour M. C reçue par le préfet le 3 novembre 2021 était également présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en examinant l'ensemble de la situation personnelle de M. C et non sa seule contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles ( ) L. 423-7, () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ( )". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. 8. M. C soutient qu'il emmène sa fille régulièrement chez la nourrice employée par la mère de l'enfant compte tenu des horaires spéciaux de travail de cette dernière, vendeuse au Point Relais de la gare Montparnasse, et qu'il garde sa fille lorsque la nourrice est en congé et pendant les vacances scolaires et enfin qu'il emmène depuis 2019 régulièrement sa fille chez son médecin traitant. Toutefois, ces circonstances sont relatées en des termes généraux par des attestations postérieures à la date de la décision attaquée qui semblent avoir été rédigées spécialement pour les besoins de la cause. De plus et surtout, M. C, bien que sans emploi jusqu'au 12 novembre 2021, ne vit pas avec sa fille et la mère de cette dernière. Par suite, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à la l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, son arrivée récente en France à l'âge de 46 ans, ses conditions de vie de célibataire hébergé par un ami, son absence d'insertion par le travail à la date de la décision attaquée, bien qu'il soit le père d'une enfant française, ne suffisent pas à établir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que M. C ne remplissait pas les conditions de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de sorte que la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas obligatoire à peine d'irrégularité de la procédure. 9. En quatrième lieu, M. C se borne à reproduire en appel les moyens triés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait développés en première instance contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi: 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le refus de titre de séjour opposé à M. C n'étant pas illégal, l'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaelle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, I. BLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04301_20230510
TA385 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22PA04301_20230510
Données disponibles
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