CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA04305_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2215017 du 23 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.A devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ;
- s'agissant de l'injonction : ayant sollicité l'asile, notamment en Autriche, en Bulgarie et en France en utilisant des identités différentes, sa situation entrait dans le champ du 1° de l'article L. 531-26 ou du 2° de l'article L. 531-27 du CESEDA, qui prévoient un examen de la demande d'asile en procédure accélérée, emportant la délivrance de l'attestation de demande d'asile (ADA) correspondante ;
- les autres moyens soulevés tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 21, 22, 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1996, a été reçu par les services de la préfecture de police de Paris le 6 avril 2022 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 10 janvier 2022 par la Bulgarie et le 12 mars 2022 par l'Autriche, le préfet de police a saisi le 2 mai 2022 les autorités de ces deux pays d'une demande de reprise en charge. Le 12 mars 2022, les autorités autrichiennes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé. Les autorités bulgares ont implicitement accepté, le 17 mai 2022, leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18 1. (b) règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a estimé d'une part, que M. A, lors de son passage en Bulgarie, a fait l'objet de violences physiques et que le certificat médical qu'il produit, émanant d'un praticien généraliste du centre médico-social Ridder, faisant état d'une " cicatrice post-chirurgicale longitudinale de onze centimètres de l'avant-bras gauche ", ainsi qu'une " cicatrice circulaire de deux centimètres de diamètre de l'avant-bras droit ", sont compatibles avec les violences que M. A déclare avoir subies en Bulgarie et d'autre part, que son récit est cohérent avec les documents et rapports émanant de diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales.
5. D'une part, les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il a subi des mauvais traitements en Bulgarie, le seul certificat médical du 29 juillet 2022 qu'il produit, établi postérieurement à l'arrêté de transfert, qui constate que l'examen de M. A est compatible avec les faits dont il fait état ne suffit pas à établir la réalité et l'origine des violences qu'il invoque, et ne peut être regardé comme un élément susceptible de renverser la présomption dont bénéficie cet Etat en sa qualité de membre de l'Union Européenne. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'en refusant de faire application de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et en ordonnant le transfert de M. A en Bulgarie, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a annulé pour ce motif son arrêté du 30 juin 2022.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () " et aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'état membre responsable, l'état membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, les 5 et 6 avril 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), que ces documents lui ont été remis en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé, n'a ni allégué, ni établi ne pas la comprendre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Si M. A fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel du 6 avril 2022, réalisé à l'aide d'un traducteur en pachtou, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " ()1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en première instance, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, le 2 mai 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A ainsi que le constat de l'accord implicite des autorités bulgares à cette demande en date du 17 mai 2022, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique daté du 29 juin 2022 accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21, 22 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2215017 du 23 août 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BL'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEU
La greffière,
A.GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04305_20230223
TA4412 février 2026
DTA_2215017_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_22PA04305_20230223
Données disponibles
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