CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA04365_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise médicale au contradictoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry aux fins de décrire son état de santé et de déterminer et évaluer les préjudices résultants des affectations qu'elle estime imputables au harcèlement moral qu'elle aurait subi dans l'exercice de ses fonctions au sein des services de la commune, et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre des frais de l'instance. Par une ordonnance n° 2203666 du 20 septembre 2022 le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 Mme A, représentée par Me Junguenet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203666 du 20 septembre 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire son état de santé et de déterminer et évaluer les préjudices résultant des affectations qu'elle estime imputables au harcèlement moral qu'elle aurait subi dans l'exercice de ses fonctions au sein des services de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle établit avoir été victime d'un harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions et qu'il existe un lien entre ce harcèlement et son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hamon, présidente assesseure à la 7ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'article R. 533-1 du même code dispose que : " L'ordonnance rendue () par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Mme A, rédacteur principal exerçant les fonctions de directrice du pôle éducation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, a été placée en congé de maladie du 20 mai au 20 juin 2021 et été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2021, dans un contexte de projet de modification de ses attributions au sein des services de la commune. L'accident de service du 16 septembre 2021 et les arrêts de travail du 16 septembre au 26 novembre 2021 ont été reconnus imputables au service et à la suite d'une expertise psychiatrique du 1er juillet 2022 Mme A a été reconnue inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2022. Mme A fait appel de l'ordonnance du 20 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, qu'elle avait saisi en application de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, a refusé d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire son état de santé et de déterminer et évaluer les préjudices résultant des affectations qu'elle estime imputables au harcèlement moral qu'elle aurait subi dans l'exercice de ses fonctions au sein des services de la commune. 3. Pas plus en appel qu'en première instance Mme A ne produit d'éléments de nature à faire présumer qu'elle aurait été ou serait victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions. A supposer même que de tels éléments existent, la mission d'expertise médicale demandée par Mme A serait en tout état de cause inutile dans la perspective d'un litige fondé sur la responsabilité de la commune à raison d'un tel harcèlement. En conséquence Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a considéré que l'expertise sollicitée ne présentait pas d'utilité et a, pour ce motif, rejeté sa demande. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La présidente assesseure de la 7ème chambre, P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DCA_22PA04365_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel