CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA04389_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n°2213984/1-1 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en tant seulement qu'il fixe la Turquie comme pays de destination. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n°22PA04389, le 6 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2022, en tant qu'il a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'origine et l'authenticité des documents fournis par M. B pour établir qu'il ferait l'objet de mesures de répression et de condamnations judiciaires en Turquie n'est pas certaine, comme la Cour nationale du droit d'asile l'a d'ailleurs relevé dans sa décision du 4 février 2020 ; - il se réfère aux éléments présentés devant le tribunal administratif s'agissant des autres moyens soulevés par M. B en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Balaya Gouraya, conclut au rejet de la requête, et aux mêmes fins que dans l'instance n° 22PA04488. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés, et fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n° 22PA04488. Il soutient en outre que l'arrêté en litige, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04488, le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Balaya Gouraya, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2022, en tant qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022, en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué n'a pas répondu sur ce point ; - repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué n'a pas répondu sur ce point ; - repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire a été présenté par le préfet de police le 2 janvier 2023, après clôture de l'instruction trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Balaya Gouraya pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 7 juillet 1997 à Kahramanmaras (Turquie), entré en France le 10 novembre 2017 selon ses déclarations, a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 30 mars 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Le préfet de police et M. B font appel de ce jugement. 2. Les requêtes du préfet de police et de M B sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°22PA04389 du préfet de police : 3. Pour estimer que M. B serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine du fait des autorités publiques turques à raison de son militantisme politique, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a considéré qu'il est membre du parti politique " HDP " et qu'il fait l'objet d'un mandat d'interpellation pour " propagande de l'organisation terroriste ", en se fondant sur des copies de ce mandat d'interpellation et d'un " jugement de la 1ère chambre du Tribunal de police de Kahramanmaras ", datés du 12 juillet 2016. 4. Pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que l'origine et l'authenticité des documents fournis par M. B n'est pas certaine, alors qu'il avait déclaré à l'audience devant la CNDA n'avoir mené aucune activité pour le compte du HDP. Le préfet de police ajoute que, par sa décision du 4 février 2020, la CNDA a rejeté son recours au motif que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ". Les articles de presse, les attestations, les photographies et les diverses autres pièces produits par M. B devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif et devant la Cour ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des risques dont il fait état. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, ce magistrat a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination. Sur la requête n° 22PA04488 de M. B : 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022, en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en soutenant que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans son jugement, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris n'a pas examiné ce moyen. Ce jugement doit donc être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B, mentionnées au point qui précède. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 2213984/1-1 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2022 est annulé. Article 2 : M. B est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022, en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, J-C. C Le président, T. CELERIERLa greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 220PA04389 et 22PA04488
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04389_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DCA_22PA04389_20230117
Données disponibles
- Texte intégral