CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA04501_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Flamel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris à lui verser, à titre de provision, une somme de 24 025,23 euros au titre des aides du fonds de solidarité mis en place à la suite de la pandémie de Covid 19, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2216951 du 13 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SAS Maison Flamel. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, la SAS Maison Flamel, représentée par Me Hue de la Colombe, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216951 du 13 octobre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement, à titre de provision, d'une somme de 24 025,23 euros représentant le montant des aides qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité mis en place à la suite de la pandémie de Covid 19 et dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du 22 juillet 2022 ; 2°) de lui accorder le versement de la provision demandée en condamnant le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris à lui verser la somme de 24 025,23 euros mentionnée. Elle soutient que : - sa demande est recevable, les fins de non-recevoir opposées en première instance étant dépourvues de fondement ; - sa demande est bien-fondée, l'administration ayant admis son éligibilité au dispositif d'aides prévu par le décret du 30 mars 2020 modifié, en admettant qu'elle relevait de la catégorie " commerce de gros non spécialisé " ou " intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " ; son point de vente au sein du grand magasin " Le Bon Marché ", centre commercial de plus de 20 000 mètres carrés, est resté fermé durant le premier semestre 2021 ; elle a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 10 % (26 %) en 2020 par rapport à 2019, et, pour les mois concernés par la demande d'aides, plus de 50 % de perte de chiffre d'affaires par rapport à la période de référence (respectivement 67,5, 75 et 71 % ). Par une décision en date du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales et la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié par les décret n° 2021-129 du 8 février 2021 et n° 2021-959 du 20 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que la SASU Maison Flamel, qui exerce l'activité de commerce de produits de beauté, a demandé, avant le 31 juillet 2021, le versement d'aides sur le fondement du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus pour les mois de mars, avril et mai 2021. Après rectification de ses demandes en réponse à la demande de l'administration du 27 août 2021, puis précisions apportées quant à son secteur d'activité après interrogation de l'administration le 12 mai 2022, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, le 9 août 2022, d'un référé aux fins de l'octroi d'une provision d'un montant total de 24 025,23 euros au titre des subventions auxquelles elle prétend, sur le fondement du décret mentionné, pour les mois de mars (10 000 euros), avril (5 812,26 euros) et mai 2021 (8 212,97 euros). Par ordonnance du 13 octobre 2022, dont appel, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3. Il ressort des dispositions des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus, dans sa version applicable aux demandes afférentes aux mois de mars, avril et mai 2021, issue des dispositions correspondantes du décret du 20 juillet 2021 visé ci-dessus, que les aides financières prévues à l'article 3 du décret prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du décret et qui, notamment, ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant les périodes comprises, respectivement, entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021, le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, et le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, le chiffre d'affaires de référence étant constitué, pour les entreprises créées, comme la requérante, avant le 1er juin 2019, par le chiffre d'affaires des mois correspondants de l'année 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de cette année. 4. Il résulte de l'instruction que si la SAS Maison Flamel indique avoir réalisé un chiffre d'affaires total, pour le mois de mars 2021, de 8 189,45 euros hors taxes, contre 25 229,09 euros pour le mois de mars 2019, pour le mois d'avril 2021, de 2 372,67 euros hors taxes, contre 5 935,73 euros hors taxes pour le mois d'avril 2019, et, pour le mois de mai 2021, de 4 174,67 euros, contre 14 440,71 euros pour le mois de mai 2019, les chiffres d'affaires portés dans ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires des mois de mars, avril et mai 2019, qui lui sont opposables à défaut de production de déclarations rectificatives, sont de, respectivement, 9 733 euros, 26 049 euros et 6 067 euros. Par suite, la perte de chiffre d'affaires alléguée n'est supérieure à 50 % que pour le mois d'avril 2021. 5. Par ailleurs, aux termes de l'annexe 1, rubriques 27 et 32 au décret du 30 mars 2020 modifié par le décret du 8 février 2021 visé ci-dessus, l'activité de la société requérante peut être assimilée à une activité d'intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits spécifiques, ou, s'agissant de son point de vente situé dans le magasin " Au Bon Marché ", à un commerce de détail situé dans une zone touristique éligible. 6. Enfin, la demande de la SASU Maison Flamel au titre du mois d'avril 2021 ayant été présentée le 10 mai 2021, soit avant le 31 juillet 2021, terme du délai prescrit par l'article 3-26 du 30 mars 2020 modifié visé ci-dessus, puis à nouveau, suite à la demande de l'administration formulée par courriel du 27 août, le délai d'un an, sauf circonstances particulières, tiré du principe de sécurité juridique, doit être considéré comme n'ayant pas expiré à la date à laquelle, le 9 août 2022, la société requérante a saisi le tribunal administratif d'une demande de provision au titre de l'aide demandée pour le mois d'avril 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SASU Maison Flamel au titre du mois d'avril 2021, doit, dans la limite du montant demandé de 5 812,26 euros, être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Maison Flamel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance entreprise, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande de provision présentée au titre du mois d'avril 2021, et à demander, dans cette mesure, la réformation de cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est accordé à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative la somme de 5 812,26 euros (cinq mille huit cent-douze euros et vingt-six centimes) à la SASU Maison Flamel au titre des aides prévues par le décret n° 2021-371 du 30 mars 2020 modifié. Article 2 : L'ordonnance n° 2216951 du 13 octobre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la requête de la SASU Maison Flamel sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Flamel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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CAA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA04501_20221116
TA931 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DCA_22PA04501_20221116
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