CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA04533_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans. Par un jugement n° 2107107 du 14 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2022 ; 2°) de " confirmer l'annulation ", par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 2115623 du 3 mars 2022, de l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2022 a été pris en violation de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par ce même tribunal le 3 mars 2022 qui, n'ayant pas été frappé d'appel, a acquis un caractère définitif. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 23 juin 1985 à Dafort (Mauritanie), est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans. Il fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. Par le jugement attaqué n° 2107107 du 14 juin 2022, les premiers juges ont rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 2 novembre 2020 au motif que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il était intervenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté avait été annulé pour excès de pouvoir par un jugement n° 2115623 du Tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2022, au motif que l'intéressé établissait résider habituellement en France depuis plus de onze ans et un mois à la date de son édiction. Ce jugement d'annulation du 3 mars 2022, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et n'ayant pas été frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, a acquis un caractère définitif. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement d'annulation du 3 mars 2022 rendu par ce même tribunal ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le jugement d'annulation du 3 mars 2022 mentionné ci-dessus ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction, formulées par M. C dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2107107 du Tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Trugnan Battikh, avocate de M. C, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Trugnan Battikh. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, J-C. B Le président, T. CELERIERLa greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DCA_22PA04533_20230117