CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04588_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, les arrêtés du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement commun n°s 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B après, le cas échéant, saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les requêtes présentées par M. B en première instance. Il soutient que : - le jugement contesté ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est par suite irrégulier, faute d'avoir visé dans l'instance n° 2214672, le mémoire en défense du préfet de police enregistré le 31 août 2022 ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - c'est à tort que la juge de première instance a annulé l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022 contesté à l'appui de l'instance n° 2213888 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 ; - c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation; - les moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police a pris à l'encontre de M. B, de nationalité iranienne né le 21 septembre 1986, un arrêté du 27 juin 2022 fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris par un jugement du 10 mars 2021. Par deux nouveaux arrêtés du 6 juillet 2022 et à la suite du rejet du réexamen de sa demande d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n°s 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires. () ". 3. Il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'un mémoire en défense présenté pour le préfet de police a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 2022 et communiqué au conseil de M. B le jour même. Par ce mémoire, le préfet de police concluait au rejet de la demande de M. B. Il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci ne vise pas ce mémoire et n'y répond pas, le premier juge ayant d'ailleurs considéré que le préfet de police n'avait pas produit de mémoire en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. B présentée devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2022 : 6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient qu'il ne peut retourner sans crainte dans son pays d'origine après avoir revendiqué son athéisme, du fait de son orientation sexuelle et en raison de l'indisponibilité d'un traitement nécessaire à son état de santé. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par l'intéressé comme ses demandes de réexamen successives ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. D'autre part, s'il invoque ses craintes de persécution qui résulteraient de son athéisme comme de son orientation sexuelle et fait état de la situation générale prévalant en Iran illustrée par diverses sources documentaires auxquelles il se réfère, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce justificative susceptible d'établir les risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un trouble psychique nécessitant des soins réguliers et au titre duquel un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu, aucune des pièces médicales produites à l'instance, en particulier l'attestation de suivi établie le 16 juin 2022 par le SMPR Paris-la Santé et le certificat médical du 20 juin 2022 faisant état d'un " trouble psychique chronique actuellement stabilisé et nécessitant des soins réguliers, notamment une injection médicamenteuse intramusculaire mensuelle " sans autre précision, ne permet d'établir l'indisponibilité en Iran d'un traitement nécessaire à la pathologie qu'il présente ou des soins équivalents à ceux qui lui sont dispensés en France alors, au demeurant, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er octobre 2021 relève qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, M. B ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, il serait susceptible d'être exposé à un risque prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux précédemment énoncés au point 10, susceptible de retenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté. Sur la légalité des arrêtés du 6 juillet 2022 : 12. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 13. D'une part, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, en précisant que la demande d'asile qu'il avait présentée, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile prises respectivement les 22 mai 2020 et 9 juillet 2021 et que n'étant pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour, il ne bénéficie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français. D'autre part, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prise au visa des articles L. 612-2, L. 612-3 du même code, précise que le comportement de M. B a été signalé par les services de police le 5 juillet 2022 pour non-respect de l'assignation à résidence prononcée à son encontre, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français du 20 août 2018 et une interdiction judiciaire du territoire français du 10 mars 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présentation de document d'identité ou de voyage en cours de validité, pour avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité, en l'absence de résidence effective et permanente et pour s'être soustrait à la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Cet arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l'absence de liens suffisamment forts sur le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise sa nationalité et mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Par ailleurs, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, pris au visa des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé en énonçant que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public en l'absence de respect d'une mesure d'assignation à résidence et en raison des dix condamnations inscrites à son casier judiciaire, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français par la seule présence de son frère et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du territoire. Par suite, les arrêtés en litige, qui n'avaient à mentionner l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M. B, répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces arrêtés rappelée au point précédent, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis prévu à l'article R. 611-1 de ce code. 17. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux établis à la suite de son interpellation, que M. B a refusé de faire valoir son droit à bénéficier d'un examen médical à deux reprises au cours de sa garde à vue les 4 et 5 juillet 2022 et a refusé d'être entendu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis en dernier lieu le 1er octobre 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque. Par suite, si le préfet avait connaissance de ce dernier avis médical, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé aurait communiqué, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, des éléments médicaux suffisamment précis et circonstanciés postérieurs à cet avis et de nature à établir qu'il était susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'a donc pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de décider d'obliger M. B à quitter le territoire français. 18. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 10 du présent arrêt. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 20. M. B qui indique être entré en France en 1999 sans toutefois le démontrer, n'établit par aucune pièce justificative l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire, en particulier au titre des années 2006 à 2014 en l'absence de toute pièce justificative de sa présence en France au cours de cette période. La circonstance qu'il souffre de troubles psychiatriques au titre desquels il est suivi médicalement, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2016 et 2018 et qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, ne sont pas de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage que son frère jumeau résiderait sur le territoire français et qu'il serait en revanche dépourvu de toute attache familiale en Iran. Il est constant que l'intéressé est dépourvu de domicile, que sa demande d'orientation professionnelle a été refusé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que ses nombreuses condamnations pénales démontrent l'absence de toute intégration sociale et le risque encore présent, à la date des décisions attaquées, de trouble à l'ordre public au regard notamment des menaces ou d'agressions commises à l'encontre d'agents dépositaires de l'ordre public, de personnels paramédicaux ou de personnes retenues en centre de rétention. Dans ces conditions, le préfet de police n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 21. En sixième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre des décisions refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision du 6 juillet 2022 fixant le pays de renvoi doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 24. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 25. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris la décision contestée en considération de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B en l'absence de respect d'une mesure d'assignation à résidence et en raison des dix condamnations inscrites à son casier judiciaire, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il n'a jamais fait état de liens familiaux ou privés autres que son frère et compte tenu d'une précédente mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre le 20 août 2018 à laquelle il s'est soustrait. M. B fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de treize ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 2002 et 2003 et souffre de graves troubles psychiatriques à l'origine d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % qui nécessite la poursuite de soins médicaux. Toutefois et ainsi qu'il a été précédemment énoncé, l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence habituelle en France notamment au titre des années 2006 à 2014, n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français et ne justifie pas qu'il ne serait pas en mesure de recevoir en Iran une prise en charge médicale adaptée à la pathologie qu'il présente et des soins équivalents à ceux qui lui sont dispensés en France. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 27 juin 2022 et 6 juillet 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B après, le cas échéant, saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions des demandes de M. B auxquelles il a été fait droit en première instance. D E C I D E : Article 1er: Le jugement nos 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président-assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 octobre 2023. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 octobre 2022
ORTA_2214672_20221021TA937 novembre 2022
ORTA_2213888_20221107CAA756 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04588_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DCA_22PA04588_20231006