CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA04642_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros en application de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger de cette amende et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1910110 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n°20PA02460 du 2 juillet 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Air France. Par une décision n°456247 du 19 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Air France, a annulé l'arrêt du 2 juillet 2021 et renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Avant cassation : Par une requête enregistrée le 27 août 2020, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'OPS 1085 de l'annexe III du règlement de la commission du 20 août 2008 et l'article L.6522-3 du code des transports autorisent le commandant de bord à refuser de transporter des passagers qui représenteraient un danger et l'obligation de réacheminement ne constitue donc pas une obligation de résultat, alors surtout qu'aucune disposition applicable ne permet au personnel de la compagnie aérienne de contraindre un passager à embarquer à bord ; - en l'espèce, elle n'a pas manqué à ses devoirs s'agissant d'un passager ayant déjà refusé son réacheminement dix fois et alors qu'il est peu probable que la mise en place d'une escorte privée aurait rendu possible ce réacheminement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Après cassation : Par courrier en date du 28 octobre 2022, les parties ont été informées de la reprise d'instance devant la Cour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer persiste dans ses précédentes écritures. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la société Air France conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de solliciter la communication de tout procès-verbal qui se réfère au vol AF 1354 du 13 juin 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Briançon, rapporteure, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Remy substituant Me Pradon représentant la société Air France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/17-0900 du 15 mars 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 15 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer un passager, de nationalité algérienne, alors que ce dernier avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. La société Air France relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les obligations des entreprises de transport aérien : 2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord () a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. () OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ". 4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police. 5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 devenu L.821-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire. Sur le bien-fondé de l'amende : 6. Il résulte de l'instruction que les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont requis, le 9 juin 2017, la compagnie aérienne Air France pour assurer sans délai, par un vol prévu le 13 juin 2017 à 20 heures 50 ou par tout autre moyen, le réacheminement vers Alger de M.B.A., de nationalité algérienne, ayant fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français le 26 mai 2017. Par un procès-verbal du 14 juin 2017, les mêmes services ont constaté le défaut de réacheminement de M.B.A.. 7. Il résulte de l'instruction qu'un billet avait été émis et un siège réservé pour le passager, dont c'était la douzième tentative de réacheminement. Si le ministre fait valoir, en premier lieu, que la société Air France n'a pas mis en place une procédure de nature à permettre le réacheminement, il résulte du procès-verbal établi le 13 juin 2017 que l'intéressé a pu, sous escorte policière, embarquer, après la mise en place d'un escabeau placé à l'arrière de l'appareil, à 20 heures 25. En second lieu, si le ministre soutient qu'il ne ressort pas du procès-verbal que M.B.A., aurait montré de l'agitation ou un comportement pouvant amener légitimement le commandant de bord à refuser de prendre en charge l'intéressé, il ressort de la décision du 13 juin 2017 de ce dernier de débarquer l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet de onze tentatives d'embarquement infructueuses et avait manifesté son refus d'être réacheminé, qu'elle a été prise au regard de " l'absence d'escort et du refus d'embarquer " et ainsi, en l'absence d'élément de nature à contredire la position du commandant de bord, de l'impossibilité d'assurer la sécurité du vol. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société est fondée à demander l'annulation de la sanction qui lui a été infligée et la décharge du paiement de l'amende. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 mars 2019 lui infligeant une amende de 15 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°1910110 du 26 juin 2020 et la décision R/17-0900 du 15 mars 2019 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. BRIANÇON L'assesseure la plus ancienne, L. d'ARGENLIEULa greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04642_20230608
Conseil d'État19 octobre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:456247.20221019Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_22PA04642_20230608