CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04672_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet du 16 mai 2021 par lesquelles le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Annie Girardot et la directrice du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchique tendant à la délivrance d'une attestation justifiant de son engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire et d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Annie Girardot de lui délivrer l'attestation demandée. Par un jugement n° 2112551 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 Mme B, représentée par Me Deneuve, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112551 du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du directeur de l'EHPAD Annie Girardot et de la directrice du CASVP en date du 16 mai 2021 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique tendant à la délivrance d'une attestation justifiant de son engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Annie Girardot, pris ensemble le directeur du CASVP, de lui délivrer cette attestation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et ne l'ont pas soumis au contradictoire ; - ils ont commis une erreur de droit en se prononçant sur l'opposabilité de la circulaire du 14 septembre 2020 et non sur la faute commise par l'administration ; - le refus de lui délivrer l'attestation méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et le principe de non-discrimination qui en découle ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à obtenir la délivrance de l'attestation dès lors qu'elle a exercé les fonctions d'aide-soignante durant la majeure partie de l'état d'urgence sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le CASVP représenté par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, pour le CASVP. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, a été recrutée comme agente contractuelle par le CASVP pour exercer les fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD Annie Girardot du 24 janvier au 31 mai 2020. Le 17 décembre 2020, elle a sollicité, aux fins d'obtenir sa naturalisation, la délivrance d'une attestation justifiant de son engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire. En l'absence de réponse de l'administration, elle a adressé, par deux courriers reçus le 16 mars 2021, un recours gracieux auprès du directeur de l'EHPAD Annie Girardot et un recours hiérarchique auprès de la directrice du CASVP. Par un jugement n° 2112551 du 12 juillet 2022 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du directeur de l'EHPAD Annie Girardot et de la directrice du CASVP en date du 16 mai 2021 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique tendant à la délivrance d'une attestation justifiant de son engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Sur la régularité du jugement : 2. Saisi d'un moyen relatif au non-respect par l'administration des dispositions de la circulaire du 14 septembre 2020 de la ministre déléguée en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'intérieur par laquelle les préfets ont été invités à favoriser et accélérer le traitement des demandes de naturalisation des personnes ayant contribué à la lutte contre la covid-19, il appartenait au juge de se prononcer sur l'opposabilité des dispositions de ladite circulaire pour statuer sur leur application, alors même que le défendeur ne contesterait pas cette opposabilité. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / () ". Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. En outre, " A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ". En ce qui concerne les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat, l'article R. 312-8 prévoit qu'elles sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. 5. D'autre part, l'article L. 312-3 du même code dispose que : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". L'article R. 312-10 du même code dispose que : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article ". L'article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3. Il précise que : " Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables ". 6. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné, à leur publication sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, la circulaire du 14 septembre 2020 de la ministre déléguée en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'intérieur prise pour favoriser et accélérer le traitement des dossiers de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir d'instruction des dossiers de demande de naturalisation, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, l'autorité administrative disposant en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Or, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 462784, 62786 du 14 octobre 2022. Ainsi, Mme B, qui ne détient aucun droit à l'obtention de sa naturalisation, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 4, des orientations générales contenues dans la circulaire du 14 septembre 2020 précitée. Les moyens tirés de la méconnaissance du contenu de la circulaire et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. En deuxième lieu, comme il a été indiqué supra la requérante, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 14 septembre 2020 précitée, ni invoquer une rupture du principe d'égalité sur le fondement de cette circulaire. Au demeurant, aucune différence de traitement, dans l'appréciation de sa situation au regard de la qualité des services rendus, par rapport à des personnes placées dans la même situation, n'est établie. Par ailleurs, Mme B peut parfaitement faire mention dans son dossier de demande de naturalisation de son engagement au cours de cette période et produire les pièces permettant d'en attester. 8. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle a donné toute satisfaction à la direction de l'EHPAD dans lequel elle a été affectée durant la période d'épidémie de covid-19, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 30 juillet 2021 par le directeur de cet établissement que sa manière de servir, marquée par des écarts de comportement ou des prises en charge défectueuses, était largement perfectible et que des rappels à l'ordre oraux ont dû lui être adressées par le cadre de santé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par le CASVP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CASVP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Marjanovic, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 juillet 2022
DTA_2112551_20220712CAA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04672_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22PA04672_20231020
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