CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04707_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203410 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Spinella, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 février 2022 dans son ensemble, à titre subsidiaire d'annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et sont entachées d'un vice de procédure ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'erreurs d'appréciation car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit un mémoire en défense. Par une décision du 22 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1998, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 21 novembre 2020. S'il reconnaît une dispute conjugale ayant donné lieu à une garde à vue, il soutient sans être contredit ne pas avoir fait l'objet de condamnation pénale ni même de poursuites pénales. Cette seule circonstance, isolée, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à caractériser une menace sur l'ordre public. En outre, la vie conjugale a continué après cette dispute. Mme A était enceinte depuis janvier 2022, donc à la date de l'arrêté attaqué, et l'enfant est né postérieurement en octobre 2022. Par ailleurs, si la mère de M. A réside en Tunisie, son père réside régulièrement en France. Enfin, M. A se prévaut de la circonstance qu'il exerce en toute légalité une activité d'auto entrepreneur et que c'est donc à tort que le préfet lui a opposé d'exercer d'une activité professionnelle illégale. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, son annulation et par voie de conséquence celle de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation administrative de M. A. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en délivrant à M. A durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2203410 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 27 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_22PA04707_20230321