CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA04767_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2205967/6-2 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Redler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205967/6-2 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il soutient que la décision : - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1985 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de police a relevé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de cet Etat et il peut voyager sans risque. 4. En se bornant à relever que la quétiapine, la duloxétine, la zopiclone et la chlorpromazine sont disponibles en Tunisie mais qu'il ne peut y avoir effectivement accès du fait de leur prix, sans assortir ses affirmations d'élément précis sur sa situation personnelle autre que des documents très généraux sur la situation du système de santé en Tunisie, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement y bénéficier du traitement approprié. En ce qui concerne l'alimémazine, le seul renvoi à un site internet décrivant ce médicament n'est pas plus de nature à contester efficacement le motif opposé par le préfet de police. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 précitées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code précité : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, la décision n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Gobeill, premier conseiller, - Mme Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. Le rapporteur, J-F. CLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22PA04767_20230427
Données disponibles
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