CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04803_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2111701 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kerros, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111701 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Kerros, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 6 mars 1985, est entré en France le 10 février 2008 selon ses déclarations. Le 15 février 2019, M. A a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020. M. A relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée et désormais reprise à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 3. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces versées au dossier devant la Cour que M. A a produit pour chacune des années en cause, soit d'octobre 2010 à octobre 2020, des avis d'imposition au titre des années 2010 à 2020 mentionnant des revenus, des relevés bancaires au titre des années 2011 à 2020 faisant état de mouvements de fond réguliers, de nombreux documents médicaux et ordonnances avec cachets des pharmacies à compter de l'année 2010 notamment au titre de la prise en charge de l'hépatite B dont il est atteint, des courriers de l'assurance maladie concernant l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'agence Solidarité transport ainsi que ses bulletins de salaire à compter de l'année 2018. Dans ces conditions, ces pièces permettent de tenir pour établie sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour. Or, la consultation de cette commission constitue pour l'intéressé une garantie dont la privation entache d'irrégularité la procédure suivie, et justifie, dès lors, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant l'obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2111701 du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2022 et l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, G. CLe président, I. LUBENLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°22PA04803
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04803_20230306
TA775 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DCA_22PA04803_20230306