CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04805_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106115 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er mars 1986, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, valable du 4 juillet 2019 au 3 janvier 2020. Le 15 janvier 2020, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour soins, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 10 novembre 2020 du collège de médecins de l'OFII qui précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, M. B, qui souffre de troubles psychiatriques et schizophréniques, soutient que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et un suivi psychologique qui ne sont pas disponibles au Mali. Il produit, au soutien de ses allégations, une attestation médicale en date du 5 octobre 2020 du psychiatre qui le suit, qui rappelle le tableau clinique de l'intéressé, décrit le traitement médicamenteux que nécessite son état de santé, composé de Haldol 5mg, Xeroquel 300mg et Lepticur 10mg, et mentionne que " les soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine du sujet ". Toutefois, cette unique attestation, déjà produite en première instance, ne saurait, eu égard aux termes généraux dans lesquels elle est rédigée, notamment concernant la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, être de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, que le traitement médicamenteux ou le suivi psychiatrique que son état de santé nécessite ne seraient pas disponibles au Mali. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DCA_22PA04805_20230915
Données disponibles
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