CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04834_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2217782 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté du 29 juillet 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A, Me Kati, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que sa décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il encourrait de façon suffisamment personnelle et certaine des risques de traitements contraires à ces stipulations ; - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; - elle est exempte d'un défaut d'examen particulier de sa situation. La requête du préfet de police a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 26 avril 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2021, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 janvier 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 8 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 12 juillet 2022 du directeur général de l'OFPRA. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A, annulé son arrêté du 29 juillet 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de police en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de M. A au motif d'une méconnaissance des stipulations précitées, le premier juge a considéré que, " depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays " et que " compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. A justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants ". 4. Cependant, si, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif et s'agissant de ses craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan, M. A a produit des pièces, notamment des photographies ainsi qu'une attestation de sages de sa localité, versées lors de sa demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision du 12 juillet 2022 du directeur général de l'OFPRA, il n'a fourni aucune explication sur ces documents, les modalités de leur obtention ou encore leur lien avec les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, ni aucun développement sur ses craintes personnelles en cas de retour. En outre, aucune source d'information publique disponible et pertinente, notamment les rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, intitulés " Afghanistan - Security situation " et " Afghanistan - Targeting of individuals " d'août 2022 et " Afghanistan - Country Guidance " de janvier 2023, ne permet de considérer que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces ou traitements au sens et pour l'application des stipulations et dispositions citées au point 2. En l'espèce, si M. A a fait état, en des termes généraux, de la nature du régime politico-religieux taliban en place et des violations des droits humains perpétrés par ce régime, notamment à l'égard des femmes, et a fait valoir qu'il encourrait des risques, en cas de retour, à raison d'un profil " occidentalisé " réel ou imputé du fait de son séjour en Europe, il n'a fait état d'aucun élément suffisamment personnalisé et probant permettant de considérer qu'il aurait acquis un tel profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, son seul séjour en France ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer le risque d'une telle imputation en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des sources d'informations publiques disponibles et pertinentes sur l'Afghanistan, notamment des rapports susmentionnés de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, que la victoire militaire des forces talibanes, au mois d'août 2021, a mis fin au conflit armé qu'a connu le pays durant de nombreuses années et qui a opposé les autorités gouvernementales et l'armée nationale afghane, appuyées par des forces armées étrangères, à des groupes armés insurgés, notamment les forces talibanes qui contrôlent, depuis lors, la quasi-totalité du territoire afghan. Il ressort également des mêmes sources que le degré de violence caractérisant le conflit armé, qui oppose désormais les autorités de fait gouvernant l'Afghanistan et certains groupes insurgés, tel que l'Etat islamique - Province du Khorassan (ISKP), et qui sévit en particulier dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, n'atteint pas un niveau si élevé qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne renvoyée dans ce pays ou dans l'une de ces provinces courrait, du seul fait de sa présence dans l'une de ces provinces, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Enfin, si M. A a évoqué la situation humanitaire et sécuritaire prévalant en Afghanistan, notamment en termes d'accès à la nourriture et de criminalité, il n'a fait valoir aucun autre élément de nature à considérer qu'il présenterait une vulnérabilité particulière en cas de retour dans son pays, notamment à l'égard des forces talibanes désormais au pouvoir. Ainsi, M. A n'a apporté aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination au motif tiré d'une méconnaissance de ces stipulations. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A contre la décision fixant le pays de destination. 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2217782 du 13 octobre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et portant sur les frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - Mme Marion, première conseillère, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne, I. MARIONLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
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- 10 octobre 2023
Référence
DCA_22PA04834_20231010
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