CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA04845_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société Asi Aviation, représentée par Me Martin Tissier (SELAS Bersay et Associés), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (Direction générale des douanes et des droits indirects - DGDDI) à lui payer à titre de provision, la somme totale de 1 573 635 euros au titre de factures non acquittées émises dans le cadre de l'exécution de deux marchés conclus avec les services de l'Etat les 5 juillet 2010 (marché dit " B ") et 23 octobre 2012 (marché dit " A ") et la somme de 256 404 euros au titre des intérêts moratoires dus sur cette somme. Par une ordonnance n° 2212032, en date du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Asi Aviation dans toutes ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, présentée par Me Tissier, la société Asi Aviation demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 31 octobre 2022 ; A titre principal, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle : - de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision, une somme de 1 573 635 euros TTC, au titre de la créance contractuellement due en principal, décomposée comme suit, 300 145 euros TTC, au titre des prestations exécutées relatives au poste 1 et 3 de la tranche ferme du marché B, 1 273 490 euros TTC, au titre des prestations exécutées du marché A, déduction faite de l'avance perçue au titre de la facture n°FA407143 égale à 12 012 euros ; - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 289 854 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement, au titre des intérêts moratoires non encore réglés à la date du 14 novembre 2022 ; A titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité extra contractuelle : - de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision, une somme, une somme de 1 336 792 euros, au titre de la créance due en raison de l'enrichissement sans cause, se décomposant en 232 509 euros, au titre des dépenses utiles engagées pour les prestations exécutées relatives au poste 1 et 3 de la tranche ferme du marché B et 1 104 283 euros au titre des dépenses utiles engagées pour les prestations exécutées du marché A, déduction faite de l'avance perçue au titre de la facture n°FA407143 égale à 12 012 euros ; - de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision, une somme, une somme de 526 697 euros, au titre de la faute quasi-délictuelle commise par la DGDDI, se décomposant en 67 636 euros au titre de la marge à réaliser en raison de l'exécution des prestations du marché B, de 169 207 euros au titre de la marge à réaliser en raison de l'exécution de prestations du marché A et de 289 854 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement, au titre des intérêts moratoires non encore réglés à la date du 14 novembre 2022 ; En tout état de cause : - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, présenté par Me Dal Farra, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut : - A titre principal au rejet de la requête et de l'intégralité des demandes de provision formulées par la société Asi Aviation ; - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entendrait annuler ou réformer l'ordonnance du 31 octobre 2022 et accorder le versement d'une provision à ce que le versement du montant de cette provision soit subordonné à la constitution préalable par la société ASI Aviation d'une garantie à première demande auprès d'un établissement bancaire parisien de premier ordre, au moins égale audit montant ; - En tout état de cause, à la société requérante au paiement à l'Etat d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2023, la société Asi Aviation maintient ses conclusions par les mêmes moyens, soutient que sa requête était recevable s'agissant de la somme de 226 514 euros réclamée au titre de l'exécution du poste 1 de la tranche ferme du marché B, que ses créances ne sont pas sérieusement contestables d'agissant de l'exécution du poste 1 de la tranche ferme du marché B, que sa créance est nécessairement intégralement contractuelle et, à titre subsidiaire, et si l'on devait se placer sur le terrain extracontractuel la créance qu'elle a fait valoir sur ce terrain n'est pas non plus contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ; Comme l'a rappelé à bon droit le premier juge au point 4 de son ordonnance, l'office du juge des référés statuant en application de ces dispositions implique qu'il ne procède à la liquidation d'une provision que si l'obligation qui fonde la demande n'est pas susceptible d'être sérieusement contestée. S'agissant de la provision d'un montant de 226 514 euros réclamée au titre de 7 factures impayées dans le cadre de la tranche ferme du marché B, il résulte de l'instruction et notamment des écritures en défense que, sur le fond, la créance que fait valoir la société requérante peut être contestée par une argumentation qui n'apparait pas, en l'état, dénuée de tout sérieux. Dans ces conditions ladite société n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande. Au demeurant, l'incertitude qui prévaut en l'état, tant en droit qu'en fait, quant à la recevabilité de la demande suffirait à fonder un rejet de l'allocation provisionnelle dont le versement était sollicité. Par ailleurs, s'agissant des créances d'un montant de 73 631 euros et de 1 285 502 euros, tenant à l'exécution de la tranche ferme du marché B et du marché A, la société requérante ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le premier juge quant à leur absence de caractère non sérieusement contestable et n'apporte pas en appel d'éléments de nature à modifier cette appréciation. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1ere : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asi Aviation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
DCA_22PA04845_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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