CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04867_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de fautes de service commises par deux fonctionnaires affectés à l'école maternelle Jean Jaurès de Saint-Ouen. Par un jugement n° 2102041/2 du 20 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, régularisée le 28 novembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2023, M. B représenté par Me Carol-Anne Bellegou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102041/2 du 20 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé ; - la responsabilité de l'éducation nationale est engagée en raison de fautes personnelles non détachables du service, commises par deux institutrices -dont une directrice- qui ont témoigné dans le cadre d'une procédure judiciaire en tant que collègues de la mère de son fils, en méconnaissance de leurs devoirs de réserve, de neutralité et de probité, en des termes faux et outranciers ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral évalué à 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En conflit avec la mère de son fils dont il est désormais séparé, M. B s'est vu reconnaitre des droits de visite et d'hébergement élargis pour l'enfant, par jugement du 9 mars 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, confirmé par arrêt du 4 mai 2021 du juge de la mise en état de la cour d'appel de Paris. Dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée au pénal pour des faits de soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de cinq jours, son ex-compagne, professeure des écoles, a produit les attestations de deux collègues de l'école maternelle Jean Jaurès de Saint-Ouen où elle-même enseignait. Par un courrier du 13 novembre 2020, invoquant le caractère erroné et outrancier, non conforme aux obligations des agents de l'Etat, du contenu de ces témoignages, M. B s'est prévalu d'un préjudice moral auprès du rectorat de l'académie de Créteil, auquel il a demandé le versement d'une indemnité de 30 000 euros. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. En l'espèce, le requérant soutient que le jugement serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation. Toutefois, il ressort du point 2 de ce jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. B, a rejeté la demande présentée par celui-ci au titre de la responsabilité pour faute par une motivation tenant à ce qu'il n'établissait pas le lien de causalité direct et certain entre le contenu des deux attestations litigieuses et le préjudice moral invoqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. La victime d'une faute commise par un agent public a droit à réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute et il résulte des termes du II de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée que, sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires mais doit l'être devant le juge administratif, en raison d'une faute imputable au service. 5. En l'espèce, M. B se prévaut de fautes qu'auraient commises la directrice et une institutrice de l'établissement scolaire au sein duquel exerce la mère de son fils, en ayant témoigné en faveur de cette dernière dans le cadre d'instances judiciaires. Il leur reproche d'avoir méconnu, ce que faisant, leurs obligations de réserve, de neutralité et de probité. 6. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des termes de l'attestation établie par la directrice de l'établissement, que celle-ci s'est bornée à porter une appréciation sur l'organisation, le comportement et la manière de servir de la mère de l'enfant, sans aucunement se prononcer sur le conflit parental l'opposant au requérant, ni porter un quelconque jugement de valeur sur le comportement respectif des parents en tant que tels. Par ailleurs, si le contenu de la seconde attestation, établie par une collègue, comporte des observations sur l'état physique et psychologique de la mère de l'enfant, de telles constatations concernant uniquement celle-ci et mentionnées dans des termes mesurés et dépourvus de jugement de valeur, ne sauraient être regardés comme fautives. Enfin, les propos rapportés dans cette attestation, qui se bornent à faire état de ceux tenus par l'ex-compagne de M. B et sont dès lors dépourvus de toute valeur probante en tant que " témoignage ", et qui au demeurant ne font à aucun moment mention de M. B, ne sauraient davantage engager la responsabilité de l'Etat. Compte-tenu de la teneur de ces attestations et en l'absence de caractérisation d'une faute personnelle non détachable du service commise par les deux agents concernés, la demande indemnitaire du requérant ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, M-D JAYERLe président, I. BROTONS Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DCA_22PA04867_20231025
Données disponibles
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