CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22PA04876_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du maire de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) en date du 9 novembre 2016, en tant qu'il a reconnu la pathologie dont elle souffre imputable au service à compter du 7 juillet 2014, d'enjoindre à la commune de Champs-sur-Marne de fixer cette date à 1985 ou au plus tard 2004, et de condamner la commune à lui verser 196 000 euros de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1703141 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en tant qu'il fixait la date d'imputabilité au service le 7 juillet 2014, a enjoint à la commune de fixer cette date au 2 avril 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Saisie par la commune de Champs-sur-Marne et, par recours incident, par Mme B, par arrêt n° 20PA01252 du 5 novembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a : - rejeté l'appel de la commune de Champs-sur-Marne ; - enjoint à la commune de constater l'imputabilité de la maladie de Mme B au service à compter du 25 juillet 2005 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en conséquence ; - annulé le jugement mentionné du 27 février 2020, en tant qu'il est contraire à ce qui précède ; - mis à la charge de la commune de Champs-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; - et rejeté le surplus des conclusions de Mme B. Procédure devant la Cour : I - Par ordonnance n° 22PA04876 du 17 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d'exécution de l'arrêt du 5 novembre 2021 mentionné, présentée par Mme B, représentée par Me Abena Owono. Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 24 février et 2 mars 2023, la commune de Champs-sur-Marne fait valoir qu'elle a pris les mesures d'exécution de l'arrêt du 5 novembre 2021 mentionné. Par une lettre du 22 mars 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B, représentée par Me Abena Owono, conclut à ce que la Cour constate que la commune a exécuté l'arrêt du 5 novembre 2021 et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 22PA5564, Mme B, représentée par Me Abena Owono, demande à la Cour d'ordonner à la commune de Champs-sur-Marne d'exécuter l'arrêt de la Cour du 5 novembre 2021 mentionné. La requête n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 22PA05564 visée ci-dessus, présentée par Mme B, constitue un doublon de la procédure juridictionnelle, initiée à sa demande, pour voir exécuter l'arrêt de la Cour n° 20PA01252 du 5 novembre 2021, devenu définitif. Elle doit donc être radiée des registres de la Cour. 2. Par arrêté du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Champs-sur-Marne a rapporté les arrêtés plaçant Mme B en disponibilité et a reconstitué sa carrière administrative. Il a mandaté le 25 février 2023 la somme de 54 083,71 euros correspondant aux conséquences financières de l'arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme B. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 22PA05564 est radiée des registres de la Cour. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme B objet de la requête n° 22PA04876. Article 3 : La commune de Champs-sur-Marne versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Champs-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 juillet 2023. Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 22PA05564
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DCA_22PA04876_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel