CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA04924_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2215555 du 18 octobre 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2022 et 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Dang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215555 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 30 juillet 1958, a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police lui a opposé un refus. Par un jugement dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité par un jugement n° 2215555 du 18 octobre 2022. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, M. A reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. Au demeurant, l'exigence de motivation n'implique pas qu'il soit fait mention de la totalité des circonstances relatives à la situation particulière de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour le requérant en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est approprié le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII émis le 8 avril 2022, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, M. A pourrait effectivement y bénéficier d'une prise en charge appropriée. Pour contester cette analyse, l'appelant soutient qu'il souffre d'une fistule multirécidivante ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales qui impose des soins post-opératoires de plusieurs mois en parallèle aux soins qu'il reçoit pour d'autres pathologies, notamment en raison de troubles prostatiques et de troubles psychiatriques importants (syndrome dépressif chronique post-traumatique, désorientation temporo-spatiale, apraxie, asthénie et apathie) et hématologiques. Toutefois, M. A ne produit aucun document médical démontrant qu'il ne pourrait être soigné au Maroc. En outre, si le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier au Maroc du régime d'assurance maladie prévu pour les travailleurs et ne pourra prétendre qu'au régime prévu pour les plus démunis (RAMed), les pièces versées au dossier, et notamment l'extrait du rapport établi en 2017 par l'Observatoire national du développement humain du Maroc et consacré à l'évaluation du RAMed, sont insuffisamment précises, eu égard à sa situation personnelle, pour établir que ce dernier régime ne lui permettrait pas de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Enfin, si M. A se prévaut du manque de personnels de santé et d'équipements au Maroc, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir une défaillance du système de santé et l'absence de possibilités de traitement des pathologies dont il souffre au Maroc. Par suite, dès lors que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, c'est sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, âgé de 64 ans à la date de la décision contestée, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Pour la période de 2012 à 2019, il ne produit que des attestations de domiciliations administratives pour démontrer sa présence en France. L'intéressé ne produit qu'à compter de l'année 2020 des documents probants permettant d'attester de sa présence continue sur le territoire. En outre, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, ou avoir rompu tout lien avec ce pays, où résident son épouse et ses trois enfants majeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Par suite, il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, en application de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressé au préfet de police.Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA04924
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TA9331 mars 2023
ORTA_2215555_20230331CAA752 juin 2023CETTE DÉCISION
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