CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22PA04968_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1701126 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer le montant de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats de Mme A au titre de l'année 2015 et de son indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2016. Par un arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1701126 du 14 juin 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Par un arrêt n° 22PA04968 du 29 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 16 janvier 2024 au 15 mars 2024 inclus. Par des mémoires enregistrés les 8 et 16 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour de constater la complète exécution du jugement du 14 juin 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Senejean, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par son arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement n° 1701126 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Paris. Elle a précisé, dans ses motifs, que cette exécution impliquait que le garde des sceaux, ministre de la justice, prenne une décision fixant le montant auquel Mme A avait droit au titre de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016. 3. Par deux décisions du 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le montant auquel Mme A avait droit au titre de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant pris les décisions nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte et de la fixer, pour la période du 16 mars 2024 inclus au 11 avril 2024 inclus, à la somme de 810 euros qui devra être versée à Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 810 euros à Mme A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bruston, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTON La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DCA_22PA04968_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel