CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA04982_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire national pendant douze mois. Par un jugement n° 2220302/8-2 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 28 septembre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2022 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. D. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que M. D était entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. D en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 14 juin 1994, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a été interpellé le 28 septembre 2022 et, par deux arrêtés du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 28 septembre 2022. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Et aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 3. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de police a relevé qu'il était dépourvu de document de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un visa Schengen de type C valable du 29 novembre 2019 au 29 décembre 2019 pour entrer aux Pays-Bas. S'il indique avoir rejoint Paris le 3 décembre 2019 par un autobus au départ d'Amsterdam, et avoir ensuite procédé à des analyses de biologie médicale à Paris le 26 décembre 2019, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, prévue par les stipulations précitées, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à la convention de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la régularité de l'entrée en France de M. D pour annuler ses arrêtés du 28 septembre 2022. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 mentionne les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Le préfet de police n'était par ailleurs pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs notamment à l'activité professionnelle de M. D. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 28 septembre 2022 à l'occasion du contrôle du magasin Carrefour City situé 5 cour Saint-Émilion, à Paris, produit en première instance, que M. D a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative, les motifs de son séjour en France et ses ressources. Il a en outre été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, qui mentionnent des éléments propres à la situation de M. D, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D soutient qu'il est entré en France en décembre 2019, que ses racines et ses liens personnels se situent sur le territoire français et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, s'il indique que ses parents et deux sœurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au Maroc, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard, en outre, à la faible durée de son séjour sur le territoire français et à l'irrégularité de cette présence, durant laquelle il n'a effectué aucune démarche administrative, le préfet de police n'a pas porté, en prenant l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt que l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale. Le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. D déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner le critère tiré de la menace pour l'ordre public, a suffisamment motivé l'interdiction de retour au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 28 septembre 2022. Par suite, ce jugement doit être annulé et les demandes de première instance de M. D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2220302/8-2 du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes de première instance présentées par M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, G. BLa présidente, M. C Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DCA_22PA04982_20230621
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