CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DCA_22PA05011_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté inter-préfectoral du 21 juillet 2014, le préfet de Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus en site propre " Est-TVM " sur les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne. Par un arrêté inter-préfectoral n°2019/2091 du 8 juillet 2019, ces mêmes autorités administratives ont prorogé cette déclaration d'utilité publique. La commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun travaux ou expropriation nécessaires à la réalisation de la ligne de bus en site propre dénommé " Est-TVM " n'a été réalisé dans le délai de validité de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne portant déclaration d'utilité publique, porté à dix ans par l'arrêté du 8 juillet 2019 dont le seul objet était la prorogation de cette déclaration d'utilité publique. Par suite, la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés se trouve privée d'objet du fait de la caducité de la déclaration d'utilité publique qui expirait le 21 juillet 2024. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Article 2 : Les conclusions de de la commune de Saint-Maur-des-Fossés présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. JULLIARD L'assesseure la plus ancienne, M-I. LABETOULLELa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DCA_22PA05011_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel