CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA05031_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge de l'Etat la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2020 portant renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison médicale du 1er janvier au 31 décembre 2020, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison médicale du 1er janvier au 30 juin 2021 et la décision du 8 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices financier et de carrière qu'elle impute à l'illégalité fautive dont est entaché l'arrêté du 12 octobre 2020.
Par un jugement n° 2102229 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 en tant qu'il porte sur la période allant du 22 mars 2021 au 30 juin 2021, rejeté le surplus des conclusions de la demande et mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 novembre 2022 et 8 février 2023, Mme C demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) en conséquence, de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices financier et de carrière qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2020 portant renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison médicale du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison médicale du 1er janvier au 30 juin 2021 et la décision du 8 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices financier et de carrière qu'elle impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 12 octobre 2020 ;
5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à la reconstitution de sa carrière et à sa réintégration juridique au 1er janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 20 juillet 2020 est illégal dans la mesure où l'avis du comité médical du 19 mai 2020, sur lequel il se fonde, d'une part, ne repose sur aucune expertise et ne comporte aucune justification médicale et d'autre part, est contredit par l'avis du médecin traitant de Mme C du 14 octobre 2019 indiquant qu'elle était apte à cette date à reprendre ses fonctions et par l'expertise du Dr A saisi par le comité médical départemental qui conclut dans le même sens ;
- il est entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour les préjudices financiers et de carrière subis à hauteur de 29 500 euros ;
- l'arrêté du 12 octobre 2020 est illégal dans la mesure où l'expertise du Dr A du 5 août 2020 et l'avis du comité médical départemental du 11 août 2020 la déclaraient apte à la reprise de ses fonctions ;
- il est entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour les préjudices financiers et de carrière subis à hauteur de 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physiques pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2019 du recteur de l'académie de Créteil, Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe, a été placée, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le recteur a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020, puis, par un arrêté du 12 octobre 2020, pour une durée de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2021. Par un arrêté du 16 mars 2021, Mme C a été de nouveau placée en position d'activité à compter du 22 mars 2021. Mme C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020, en tant qu'elles portent sur la période allant du 1er janvier 2021 au 22 mars 2021, et de la décision du 8 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et à l'indemnisation des préjudices financier et de carrière subis du fait de l'illégalité fautive dont sont entachés les arrêtés des 20 juillet 2020 et 12 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Aux termes de l'article 51 de cette loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, dans sa rédaction alors en vigueur : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". Aux termes de l'article 48 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale () / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ".
3. Pour justifier de la légalité de son arrêté du 12 octobre 2020 renouvelant le placement en disponibilité d'office de Mme C pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 du fait de l'expiration de ses droits statutaires à congés maladie, le recteur de l'académie de Créteil se fonde tout d'abord sur l'avis du comité médical du 11 août 2020, lequel présente toutefois des conclusions contradictoires puisqu'il indique être favorable au placement en disponibilité d'office de l'intéressée pour une période de six mois, tout en faisant état de son aptitude à reprendre des fonctions à plein temps dès la " notification par l'employeur ". Le recteur de l'académie de Créteil invoque également l'avis du comité médical du 22 janvier 2021, lequel n'est ni plus explicite, ni plus clair que le précédent avis du 11 août 2020, puisqu'il se borne à indiquer qu'il le " maintient ". Mme C fait, quant à elle, état de l'expertise réalisée par le Dr A le 5 août 2020 qui conclut à son aptitude à reprendre ses fonctions à temps plein depuis le 14 octobre 2019, date de sa demande de réintégration. Elle invoque également la lettre en date du 16 décembre 2020 de son médecin traitant qui indique d'une part, que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré " depuis des mois " ce qui lui permettait, dès la fin de l'année 2019, de reprendre une activité professionnelle et d'autre part, ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les mises en disponibilité pour raison de santé étaient encore renouvelées chaque année. Or, ces documents produits par la requérante, lesquels présentent des conclusions claires, sont de nature à remettre en cause les avis du comité médical précédemment évoqués et à démontrer que Mme C était apte à reprendre ses fonctions. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée a, par un arrêté du 16 mars 2021, été replacée en position d'activité de manière anticipée dès le 22 mars 2021. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil a entaché son arrêté du 12 octobre 2020 et, par voie de conséquence, le rejet de son recours gracieux en date du 8 décembre 2020, d'une erreur d'appréciation. Par suite, l'arrêté du 12 octobre 2020 et, par voie de conséquence, le rejet de son recours gracieux en date du 8 décembre 2020 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la carrière de Mme C soit reconstituée en procédant à sa réintégration juridique à compter du 1er janvier 2021. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité des arrêtés des 20 juillet 2020 et 12 octobre 2020 :
5. En premier lieu, Mme C est fondée à soutenir que l'illégalité relevée au point 3, dont est entaché l'arrêté du 12 octobre 2020, engage la responsabilité de l'Etat.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que pour prononcer, par un arrêté du 20 juillet 2020, le premier renouvellement du placement en disponibilité d'office de Mme C du fait de son état de santé pour une période allant du 1er janvier 2020 et 31 décembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur l'avis du comité médical du 19 mai 2020 ayant reconnu l'inaptitude de l'intéressée et sollicité une expertise. Toutefois, les conclusions de l'expertise du 5 août 2020 établie par le Dr A confirment que l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions dès le 14 octobre 2019. Le recteur soutient s'être également fondé sur les conclusions du Dr M. en date du 23 septembre 2019 faisant suite à une expertise diligentée dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sur le certificat en date du 18 octobre 2019 du Dr A saisi dans le cadre de cette même procédure. Toutefois, d'une part, les conclusions du Dr M. indiquent que les pathologies de Mme C étaient consolidées au 23 septembre 2019 et que celle-ci n'était plus atteinte d'aucune incapacité permanente partielle et, d'autre part, le certificat du 19 octobre 2019 ne comporte aucun élément relatif à l'aptitude de Mme C à reprendre ses fonctions. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil en renouvelant son placement en disponibilité d'office pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 a commis une erreur d'appréciation. Elle est donc fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive dont est entaché l'arrêté du 20 juillet 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020, en tant qu'il porte sur la période allant du 1er janvier 2021 au 22 mars 2021, et à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour les fautes commises en renouvelant à deux reprises, entre le 1er janvier 2020 et le 22 mars 2021 sa mise en disponibilité d'office du fait de l'expiration de ses droits statutaires à congés maladie.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions à fin d'évaluation du préjudice financier subi par Mme C.
Sur l'évaluation du préjudice :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité.
En ce qui concerne le préjudice financier
10. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre du préjudice financier, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues au cours de la période d'éviction.
11. Il résulte de l'instruction que Mme C a subi un préjudice financier résultant directement de son éviction irrégulière entre le 1er janvier 2020 et le 22 mars 2021.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une indemnité correspondant à la différence qu'elle aurait dû percevoir, en l'absence d'éviction entre le 1er janvier 2020 et le 22 mars 2021, entre les revenus nets et les primes, non liées à l'exercice effectif de ses fonctions dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier, et les rémunérations nettes et les allocations pour perte d'emploi réellement perçues durant cette période. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
En ce qui concerne le préjudice de carrière
13. Mme C n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice de carrière résultant directement de son éviction irrégulière entre le 1er janvier 2020 et le 22 mars 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2102229 du 20 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2020 et la décision du 8 décembre 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme C en procédant à sa réintégration juridique à compter du 1er janvier 2021, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme C une indemnité correspondant au préjudice financier subi déterminée dans les conditions fixées au point 10, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021. Mme C est renvoyée devant le recteur de l'académie de Créteil pour liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article.
Article 5 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse..
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05031_20230608
TA4511 février 2025
DTA_2102229_20250211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_22PA05031_20230608