CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA05063_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0234 du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende. Par un jugement n° 2204132 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2021 ou de la décharger du paiement de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal est irrégulier en ce qu'il n'indique pas les anomalies décelées sur le titre de séjour en cause et qu'il n'a été établi que le lendemain de l'arrivée du passager incriminé ; - elle n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations au cours de la procédure devant l'administration, le document original ne lui ayant pas été présenté lors de la consultation des pièces du dossier ; - le titre de séjour contrefait ne présente pas d'élément d'irrégularité manifeste suffisamment visible et significatif pour être remarqué par un agent d'embarquement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/21-0234 du 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 20 juillet 2021, débarqué sur le territoire français un passager en provenance de Libreville, de nationalité sénégalaise, démuni du visa Schengen requis, présentant un titre de séjour grec contrefait. Par un jugement du 29 septembre 2022, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 399/2016 visé ci-dessus : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants () ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". L'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 visé ci-dessus, alors en vigueur, dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire. Le Sénégal fait partie des pays figurant sur la liste de cette annexe. 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. En premier lieu, si la société requérante soutient de nouveau en appel, d'une part, que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est irrégulier en ce qu'il n'a été produit que le lendemain du débarquement du passager incriminé et qu'il n'est, de ce fait, pas établi que son auteur ait lui-même constaté l'infraction, et, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations au cours de la procédure devant l'administration dès lors que le document original ne lui a pas été présenté lors de la consultation des pièces du dossier, elle n'apporte toutefois au soutien de ces allégations aucun élément de droit ou de fait nouveau susceptible de contredire l'analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens tirés d'une irrégularité du procès-verbal et du non-respect de la procédure contradictoire par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Air France a laissé débarquer le 20 juillet 2021 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, du vol AF 977 en provenance de Libreville, un ressortissant sénégalais, M. B A, muni d'un titre de séjour grec contrefait. Il résulte de l'examen de la copie du titre de séjour litigieux produite par l'administration que peuvent être qualifiées de manifestes les anomalies retenues pour fonder la sanction, à savoir une optique variable contrefaite et un fond d'impression contrefait, les micro-impressions étant illisibles. Dans ces conditions, les anomalies en cause présentaient le caractère d'une irrégularité manifeste, et décelable par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée le 16 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, S. BRUSTON La Présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_22PA05063_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel