CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA05067_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de retour, ensemble l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2213768 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Limoux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213768 du 8 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, ensemble les arrêtés du 25 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été adoptées sans que le préfet de police procède préalablement à un examen approfondi de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant de pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions qui lui servent de fondement ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 25 août 2022, le préfet de police, respectivement, a fait obligation à M. C A, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1986 à Daloa, de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2213768 du 8 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 août 2022. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu'il incombe à l'autorité préfectorale de faire état de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Les décisions visent notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-2 et suivants et L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisent que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 25 février 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 16 mars suivant, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 28 octobre 2015 notifiée le 3 novembre suivant. Elles précisent en outre que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de son signalement le 24 août 2022 pour vol en réunion dans un véhicule affecté au transport collectif des voyageurs, et qu'il présente un risque de fuite dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 19 janvier 2021, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité cependant qu'il ne justifie pas non plus d'une résidence effective et permanente. L'arrêté portant interdiction de retour relève enfin que M. A représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, ayant déclaré être en concubinage et père de quatre enfants sans toutefois en apporter la preuve. Il résulte de l'ensemble de ces mentions, dont le bien-fondé ne peut en tout état de cause être discuté que dans le cadre de la légalité interne des deux arrêtés, que le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de M. A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que les droits qu'il tient du texte précité ont été méconnus dès lors qu'il est entré en France au cours de l'année 2015 et vit en concubinage depuis 2018 avec Mme B, mère de deux enfants d'une précédente union, avec laquelle il a eu un enfant né en 2018 et qui était enceinte à la date de la mesure d'éloignement, sa grossesse étant pathologique. M. A se borne toutefois à produire aux débats des pièces postérieures à la décision attaquée, qui n'établissent pas la durée de communauté qu'il allègue, alors, en tout état de cause, qu'il n'apporte aucune précision quant aux conditions de séjour en France de Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors en outre que les pièces médicales produites par M. A n'établissent pas l'existence de risques particuliers concernant l'enfant attendu par Mme B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des motifs du refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, non infirmés par les pièces produites dans l'instance, que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire sans délai. Si M. A, invoquant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, se prévaut de ce qu'il justifierait de l'existence de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen ne peut, au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 5, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 9. En sixième lieu, M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. D'une part, M. A n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire et il ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens et pour l'application de l'article L. 612-6 du code précité, par ses allégations sur le caractère pathologique de la grossesse de sa concubine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, qu'il est connu pour avoir, le 24 août 2022, commis les faits de vol en réunion, et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, non plus que de la réalité et de la stabilité des attaches qu'il aurait sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés, au vu des circonstances de fait déjà exposées aux points 4 et 5. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Aggiouri, premier conseiller, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023 Le rapporteur, G. PERROY La présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA757 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05067_20230607
TA957 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DCA_22PA05067_20230607
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