CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA05085_20230517
- Date
- 17 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le premier juge a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 9 avril 1994 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 21 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 11 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 3. Le tribunal administratif a, au vu des pièces qui lui étaient soumises et notamment de l'extraction de l'application TelemOfpra en date du 16 juin 2022, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu'aucune date de notification de la décision de la CNDA n'était indiquée dans la fiche extraite de cette application, et qu'il ne ressortait par ailleurs d'aucune autre pièce du dossier que la décision de la CNDA aurait été notifiée à M. D. Pour la première fois en appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit une nouvelle extraction de l'application, effectuée le 28 novembre 2022, qui fait état d'une notification de la décision de la CNDA le 22 avril 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce défaut de notification pour annuler, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son arrêté du 17 juin 2022. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. D : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas été notifiée au requérant ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 8. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Au demeurant, M. D n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations susceptible de démontrer que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne l'auraient pas invité à " indiquer si il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, et dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai de deux mois, ou, si sa demande se fonde sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, dans un délai de trois mois ", ni que, selon d'autres mentions de ce même arrêté, il n'aurait pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aucun des moyens dirigé contre la mesure d'éloignement n'ayant prospéré, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de cette première décision. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. D, dont la demande d'asile a été, comme dit au point 1, rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'il fait l'objet de menaces de mort dans son pays natal, il ne verse en tout état de cause dans l'instance aucun justificatif de nature à établir la matérialité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D. Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Montreuil auxquelles cette juridiction a fait droit doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 2210655 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. C La présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05085_20230517
TA7514 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_22PA05085_20230517