CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA05323_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HV France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire à hauteur de 65 710 euros. Par un jugement n° 2102299 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société HV France. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance de la présidente de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 13 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2023 et le 26 mai 2023, la société HV France, représentée par Me Villegier, puis par Me Martin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2102299 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire à hauteur de 65 710 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle établit avoir procédé au règlement de la somme de 394 260 euros ; - la société Hugo et Victor International était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; - son droit à déduction n'était pas expiré lors du dépôt de sa demande de remboursement ; - l'administration fiscale a méconnu les doctrines référencées BOI-TVA-DED-10-30, BOI-TVA-DED-40-20, BOI-BIC-BASE-50-10, et BOI-TVA-BASE-20-20 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Martin, avocate de la société HV France. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, a été produite pour la société HV France. Considérant ce qui suit : 1. La société HV France, qui exerce une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie, a adressé à l'administration fiscale, le 19 octobre 2020, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 85 746 euros, dont elle s'estimait titulaire au titre de la période du 1er au 30 septembre 2020. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 11 décembre 2020. La société HV France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 65 710 euros et demande à la Cour de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire à hauteur de 65 710 euros. Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. [] 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. []. IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat [] ". Aux termes de l'article 242-O A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / [] ". Aux termes de l'article 269 du même code : " [] 2. La taxe est exigible : / [] c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits [] ". Aux termes de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement [] ". 3. La société requérante soutient que sa société mère, la société Hugo et Victor International (HVI) lui a facturé, entre les années 2014 à 2017, des prestations de services d'un montant total, toutes taxes comprises, de 517 714 euros. La société HV France précise que la société Hugo et Victor International a été placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 avril 2017 et que, par un jugement du même tribunal en date du 29 juin 2017, la société Renaissance Capital Partners France a repris les actifs de la société HVI, parmi lesquels figurait la créance détenue sur elle à hauteur de 394 260 euros. La société HV France soutient qu'elle est titulaire du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. 4. Toutefois, d'une part, l'extrait du journal comptable des opérations diverses de la société HV France portant la mention, au 30 avril 2018, " reclasst dettes en C/C HVI ", ne permet pas d'établir que la société requérante aurait procédé au règlement de la somme de 394 260 euros, alors d'ailleurs que cette écriture mentionne, non pas la société Renaissance Capital Partners France, alors titulaire d'une créance sur la société HV France, mais les initiales de la société Hugo et Victor International. Par ailleurs, la circonstance que le capital social de la société HV France a été successivement augmenté puis réduit, par des décisions de l'associé unique, la société Renaissance Capital Partners France, du 29 avril 2019, ne permet pas davantage d'établir le règlement allégué. De plus, les tableaux établis par la société HV France mentionnant respectivement, d'une part, un " relevé de TVA déductible ", selon lequel la société disposerait, au mois de septembre 2020, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 86 286 euros et d'un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 85 747 euros, et d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures qui lui auraient été adressées, ne sauraient constituer des pièces comptables probantes permettant, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'attester de l'existence d'un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 85 747 euros. Enfin, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée produites par la société HV France au titre de la période comprise entre le mois de décembre 2019 et le mois de décembre 2020 ne permettent pas davantage d'établir qu'elle aurait procédé au paiement des sommes en cause. 5. D'autre part, si la société HV France soutient, dans son premier mémoire complémentaire produit en cause d'appel, que la société Hugo et Victor International était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, cette circonstance, si elle était établie, aurait impliqué le bénéfice immédiat du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, avant même le paiement des prestations en cause. Or, la société requérante n'établit pas que la société Hugo et Victor International était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits en se bornant à produire un extrait du grand livre de la société Hugo et Victor International faisant état des mouvements intervenus sur le compte 44571 " TVA collectée " au titre de la période comprise entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 6. La société HV France n'est pas fondée à se prévaloir des doctrines référencées BOI-TVA-DED-10-30, BOI-TVA-DED-40-20, BOI-BIC-BASE-50-10, et BOI-TVA-BASE-20-20, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. 7. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société HV France tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire. Ainsi, la société HV France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société HV France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société HV France est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société HV France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, où siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_22PA05323_20230630
Données disponibles
- Texte intégral