CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA05330_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l'a placé en centre de rétention administrative, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2207895/8 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de sa demande au Tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 2203844 du 7 novembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Qnia, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2022 ; 2°) de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué. Il soutient que, la demande de maintien de sa requête n'ayant pas été notifiée à son conseil, l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit au recours et du droit d'être assisté par un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande en outre à la Cour à titre subsidiaire : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de police du 4 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait également ces stipulations et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Kayes (Mali), a fait l'objet, le 4 avril 2022, d'un contrôle d'identité par un agent de police judiciaire. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, l'a placé en rétention administrative et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 sous le numéro 2207895, M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de sa requête au Tribunal administratif de Melun. M. A demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2203844 du 7 novembre 2022 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'instance. 2. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 10 août 2022, reçu par M. A le 16 août 2022, le Tribunal administratif de Melun lui a demandé de confirmer, dans le délai d'un mois, l'intérêt que conservait pour lui sa requête du 5 avril 2022. Me Qnia représentant M. A depuis le 15 avril 2022, ce courrier, qui constitue un acte de procédure, aurait dû, en application des dispositions précitées, lui être envoyé en sa qualité de mandataire de M. A, ce qui n'a pas été le cas. Me Qnia n'a d'ailleurs reçu communication d'aucune des pièces produites devant le Tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, même si M. A a, par un mémoire enregistré le 28 août 2022, déclaré se désister de sa requête, il est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue irrégulièrement. 4. Il y a lieu, dès lors et en l'absence de conclusions sur le fond présentées à titre principal en appel, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2203844 de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, J-C. C Le président, T. CELERIERLe greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_22PA05330_20230214
Données disponibles
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