CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA05491_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement qu'il avait présentée à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er septembre 2021. Par un jugement n° 2200089 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A, représenté par Me Corneloup demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement qu'il avait présentée à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître son droit à l'indemnité d'éloignement et de lui verser la somme correspondante à compter du 1er septembre 2021, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au versement de l'indemnité d'éloignement, assorti d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande d'indemnité d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de justice administrative, dans la mesure où procédant au retrait d'une précédente décision créatrice de droits, elle ne pouvait pas être édictée au-delà du délai de quatre mois suivant la prise decette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, dans la mesure où il y a eu un déplacement effectif puisque le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa réintégration était situé en métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Un mémoire en réplique a été enregistré le 10 mai 2023 pour M. A. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique - et les observations de Me Metz représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A et son épouse sont brigadiers de police. Cette dernière a été mutée en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mars 2021. Pour suivre sa conjointe, M. A a sollicité son placement en disponibilité. Il y a été fait droit pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2021. La famille s'est installée en Nouvelle-Calédonie le 20 avril 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2021, M. A a été affecté à la direction territoriale de la police nationale en Nouvelle-Calédonie, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2021. Par une lettre du 21 juillet 2021, M. A a demandé sa réintégration anticipée, au 31 août 2021, dans les effectifs de la police nationale. Le 28 septembre 2021, il a sollicité le paiement des indemnités liées à sa mutation. Par une décision expresse du 8 avril 2022, reçue le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 25 octobre 2022, dont M. A fait appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2022. Sur la légalité de la décision du 8 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / (). Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer : " I. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. "Elle n'est pas due : "1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ". Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert au fonctionnaire affecté en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité. 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". En vertu de l'article L. 562-1 du même code, ces dispositions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part. 4. Il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2021 portant mutation en Nouvelle-Calédonie de M. A que cette nouvelle affectation ouvrait " droit au paiement de l'indemnité d'éloignement par application des dispositions de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 () ". Cet arrêté attribuant un avantage financier, il était créateur de droits. Or, la décision contestée du 8 avril 2022, en tant qu'elle rejette la demande de M. A tendant à obtenir le versement de cette indemnité d'éloignement, doit être regardée comme procédant au retrait de l'article 3 précité. 5. Il est constant que M. A, lorsqu'il a été affecté en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2021 par un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2021, résidait depuis au moins le mois d'avril 2021 sur ce territoire où, arrivant de la métropole, il avait de lui-même décidé de suivre son épouse et sollicité pour ce faire son placement en disponibilité, pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2021. De fait, étant déjà sur le territoire calédonien lorsqu'il a rejoint son affectation le 1er septembre 2021, il n'y a pas eu de déplacement effectif de l'agent. L'intéressé ne pouvait donc, en application des dispositions citées au point 2, prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement. L'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2021 était par conséquent illégal. L'administration ne disposait donc que d'un délai de quatre mois pour le retirer. Or, la décision contestée datée du 8 avril 2022 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration. Eu égard à la possibilité ainsi donnée à l'administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l'annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l'agent au motif qu'il est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de retrait n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser les sommes correspondantes à l'agent si elles ne l'ont pas été, en tout ou partie, avant qu'intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'agent. De même, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. 8. En tant qu'elles s'appliquent aux agents publics de l'Etat, les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 entrent dans le champ d'application du 5° du deuxième alinéa de l'article 6-2 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, selon lesquelles " () sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / () Aux statuts des agents publics de l'Etat () ". Elles sont en conséquence applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, indépendamment de l'absence de toute mention à cet égard dans l'article 41 de la loi du 12 avril 2000. 9. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision du 8 avril 2022 n'implique pas nécessairement que l'indemnité d'éloignement soit versée à M. A, ainsi qu'il le sollicite, mais seulement que l'administration procède au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200089 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision du 8 avril 2022 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, - Mme Saint-Macary première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEULa présidente, C. BRIANCON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05491
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05491_20230608
TA444 juin 2025
DTA_2200089_20250604Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_22PA05491_20230608