CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA05553_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse D, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n°2116300 du 13 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, et par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, Mme B, épouse D, représentée par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement obliger les ressortissants étrangers à prendre rendez-vous par voie électronique pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour ; - en l'absence de toute possibilité de déplacement à la préfecture, elle pouvait valablement adresser sa demande au préfet par voie postale ; - sa situation est au surplus susceptible de relever des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il repose sur une obligation pour l'étranger de saisir l'administration par un téléservice, et de détournement de procédure, car il a été édicté au cours de l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal pour attaquer la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, dans le seul but de " se ménager une issue favorable " devant ce tribunal. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bertrand, pour Mme B, épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1979 à Essaouira (Maroc), déclare être entrée en France le 7 février 2007. Elle a sollicité, par une lettre recommandée du 13 juin 2021 reçue par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Elle fait appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, épouse D, au motif que " les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale s'effectuent en préfecture ou en sous-préfecture; que ces dernières ne font pas partie d'une catégorie de demande pour laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prescrit qu'elle soit adressée par voie postale ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de cet article R. 431-2 et relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, ne mentionne pas les demandes d'admission au séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par conséquent, la demande de Mme B, épouse D, ne relevait pas du champ d'application de cet article. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également issu du décret du 24 mars 2021 et en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " La demande de l'intéressée relevait du champ d'application de cet article, exigeant la présentation personnelle de l'étranger en préfecture pour déposer sa demande de titre. 4. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. 5. Ils peuvent ainsi depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique ou de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3. 6. En revanche, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, les préfets ne tiennent pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ne relevant pas de l'article R. 431-2. 7. Toutefois, si Mme B, épouse D, entend contester par voie d'exception la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rendu obligatoire l'emploi du téléservice pour la prise de rendez-vous pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, elle n'établit, ni même n'allègue, avoir tenté de prendre rendez-vous à la préfecture par le biais de ce téléservice ou par un autre moyen, ni en avoir été empêchée. Les moyens qu'elle tire de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir, qui entacheraient l'arrêté attaqué, ne peuvent donc être accueillis. 8. En deuxième lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, Mme B, épouse D, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'un titre de séjour aux conjoints de ressortissants français, qui ne sont d'ailleurs pas le fondement de sa demande de titre de séjour adressée au préfet. 9. En troisième lieu, Mme B, épouse D, soutient que la décision contestée, édictée au cours de l'instance qu'elle avait introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil pour attaquer la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, a été prise par ce dernier dans le seul but " de se ménager une issue favorable " devant ce tribunal. Toutefois, la circonstance que l'arrêté du 11 avril 2022 a été pris en cours d'instance devant le tribunal administratif, n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché de détournement de procédure. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse D, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, J-C. C Le président, T. CELERIERLa greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9313 décembre 2022
DTA_2116300_20221213CAA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05553_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_22PA05553_20230307
Données disponibles
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