CAA314ème chambre4ème chambreDésistement
CAA31 · 4ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22TL00228_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° 2021-66-0522 du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B C épouse A a demandé à cette même juridiction l'annulation de l'arrêté n° 2021-66-0523 du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2103884, 2103887 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 22MA00228 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00228 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Summerfield, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de procéder à l'instruction de sa demande sur ce terrain ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse A ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à leur avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 17 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du même jour, ledit bureau a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée Mme C épouse A. Par une ordonnance en date du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023 et communiqué le 1er février 2023, M. A et Mme C épouse A, représentés par Me Summerfield, déclarent se désister de leur requête. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C épouse A, ressortissants albanais, nés respectivement le 28 janvier 1981 à Lushnje (Albanie) et le 27 juillet 1990 à Fier (Albanie), sont entrés de manière irrégulière en France le 15 août 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité l'asile le 20 juillet 2017, mais leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2018. M. A a présenté le 27 septembre 2018 une demande de titre de séjour pour motif médical et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 4 janvier 2019, puis une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 10 mars 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 25 février 2021, mais, par un arrêté du 22 juin suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, la même autorité a également obligé Mme C épouse A à quitter le territoire français dans le même délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, les intéressés relèvent appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. 2. Par leur mémoire du 31 janvier 2023, les appelants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme C épouse A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gabrièle Summerfield. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, F. JazeronLe président, D. Chabert La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22TL00228_20230221
Données disponibles
- Texte intégral