CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22TL00546_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2104004 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, sous le n° 22MA00546 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00546 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A C, représenté par Me Bautès, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à verser au requérant la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses attaches personnelles et familiales en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses attaches personnelles et familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision en date du 7 juillet 2022, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1997, est entré en Espagne le 24 décembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples valable du 18 décembre 2014 au 2 avril 2015 et déclare être entré en France le même jour. A la suite de son interpellation le 9 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français. Le 23 février 2021, M. A C a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A C relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ces conclusions sont en conséquence sans objet. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour, à l'appui duquel le requérant n'ajoute aucun développement nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. A l'appui de sa requête, M. A C soutient qu'il réside en France depuis 2014 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, les pièces éparses et insuffisamment diversifiées qu'il produit, constituées essentiellement d'attestations de membres de son entourage, d'ordonnances médicales et de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat pour la période de 2014 à 2020, n'établissent tout au plus qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'un an, en mars 2018 qu'il n'a pas exécutée, s'étant délibérément maintenu en France en situation irrégulière et ne fait état d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière. Par ailleurs, si M. A C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 5 janvier 2021, une enfant étant née de cette union le 26 décembre 2021, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, ce mariage est récent, tout comme la communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté en litige. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, pays dans lequel résident son père, sa mère et ses trois frères. Par conséquent, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision en litige édictée par l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ". 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale qui justifierait son admission à séjourner en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs que ceux énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. Au demeurant, la seule circonstance qu'en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 le Maroc ait adopté, à la date de l'arrêté contesté, des mesures de restriction de déplacement des personnes au sein de son territoire, est seulement susceptible d'affecter, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cette décision mais demeure sans incidence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Georgia Bautès. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-assesseur, X. Haïli Le président, D. Chabert Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL00546
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL00546_20221006
TA137 janvier 2026
DTA_2104004_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22TL00546_20221006
Données disponibles
- Texte intégral