CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22TL00673_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2105403 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, sous le n° 22MA00673, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00673, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet et méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à destination de la Russie : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures. Par une décision du 2 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 25 mai 1977 à Sovkhoz Prochian (alors en URSS et aujourd'hui en Arménie), déclare être entrée sur le territoire français avec sa fille le 23 septembre 2019. Sa demande d'asile présentée le 24 septembre 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Montpellier a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2021, notifiée le 1er juin 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 25 novembre 2021 dont elle relève appel, rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 3. Il ressort de l'arrêté du 14 septembre 2021 que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de Mme A sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'adoption de cette mesure d'éloignement lorsque l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait définitivement rejeté la demande d'asile de Mme A le 25 mai 2021, le préfet de l'Hérault, sans avoir ni à prendre connaissance des éléments contenus dans sa demande d'asile ni à lui demander de faire des observations sur sa situation, pouvait obliger cette dernière à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et réel de sa situation au regard de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. L'intéressée, qui se prévaut du statut de réfugié accordé à sa sœur, n'établit pas être exposée personnellement et actuellement à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Pour interdire à Mme A de revenir sur le territoire français et fixer à quatre mois la durée de cette interdiction, le préfet de l'Hérault après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas fait l'objet de mesure d'éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public, s'est fondé sur la circonstance que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments de fait, qui ne présentent pas un caractère humanitaire, le préfet de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président de chambre, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL00673_20221004
TA442 avril 2026
DTA_2105403_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_22TL00673_20221004
Données disponibles
- Texte intégral