CAA313ème chambre3ème chambreDésistement
CAA31 · 3ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22TL00718_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole La Ronde a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser la somme de 34 048 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des inondations régulières de ses terres agricoles et d'enjoindre à cet établissement public d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 18 novembre 1997 pour remédier à ces désordres. Par un jugement n° 1902842 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le groupement foncier agricole La Ronde, représenté par Me Piton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser la somme globale de 34 048 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de venues d'eaux pluviales sur les parcelles agricoles qu'il exploite ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, d'une part, procéder à la liquidation des indemnités sollicitées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant ses parcelles tels que préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille dans son rapport du 18 novembre 1997, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les parcelles cadastrées section AC n°s 45 et 46 qu'elle exploite sont situées en aval de la zone artisanale de Triquefauts ; - l'écoulement naturel des eaux de pluie sur ses parcelles a été aggravé par les aménagements réalisés par la communauté de communes Pays d'Apt Luberon et par le département de Vaucluse lors de la création de la zone artisanale de Triquefauts, ce qui génère d'importantes venues d'eau sur son terrain situé en aval de cette zone, notamment lors d'épisodes pluvieux tels que celui du 7 mai 2018 ; - la responsabilité de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon est engagée, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics et de l'article 641 du civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics dès lors, d'une part, que cette dernière a aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant son fonds inférieur en modifiant le régime d'écoulement de ces eaux lors de la création de la zone artisanale de Triquefauts, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 18 novembre 1997 et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice anormal et spécial ; - il est fondé à obtenir la condamnation de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser les indemnités suivantes : * 15 000 euros en compensation de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant son fonds en application de l'article 641 du code civil ; * 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des inondations récurrentes de ses parcelles et des pertes de récoltes subies ; * 5 000 euros au titre des travaux d'entretien et de nettoyage du fossé obstrué par les déchets et les végétaux drainés par les eaux depuis 24 ans ; * 4 048 euros en remboursement des travaux de réfection du chemin privé desservant les terres et la ferme La Ronde à la suite de l'orage survenu le 7 mai 2018 ; - il est fondé à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Pays d'Apt Luberon de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 18 novembre 1997, ces travaux ne présentant pas un coût disproportionné par rapport aux désordres causés par les ouvrages en cause et ne portant pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du groupement foncier agricole La Ronde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les articles 640 et 641 du code civil ne sont pas applicables aux relations entre un propriétaire privé et une personne publique en charge de la gestion des eaux pluviales ; - l'appelant n'établit pas que les conditions d'engagement de sa responsabilité pour dommages permanents de travaux publics sont réunies en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice anormal et spécial et d'un lien de causalité avec un ouvrage public ; - l'appelant ne saurait présenter une nouvelle demande indemnitaire en se prévalant de ce même rapport d'expertise de 1997 sans invoquer de circonstances de fait et de droit nouvelles alors que ses prétentions indemnitaires ont déjà été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 ; - le rapport d'expertise judiciaire dont se prévaut l'appelant est obsolète dès lors que les circonstances de fait et droit du dossier ont évolué depuis la création de la zone artisanale de Triquefauts en 1996 ; la communauté de communes ayant vu son périmètre élargi, cette zone s'étant développée et de nouveaux propriétaires ayant acquis les parcelles situées aux alentours ; - la cour ne pourra qu'inviter l'appelant à solliciter une mesure d'expertise mettant en cause l'ensemble des acteurs susceptibles d'être impliqués : la communauté de communes Pays d'Apt Luberon en sa qualité de maître d'ouvrage de la zone artisanale, le département de Vaucluse en sa qualité de maître d'ouvrage de la route départementale n° 111 et de ses accessoires, le syndicat de rivière du Calavon-Coulon en charge de l'entretien du cours d'eau les Roberts (ou canal des moulins) qui longe la zone des Triquefauts, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales et, enfin, les propriétaires riverains ; - les préjudices allégués ne sont pas établis ; - aucune injonction ne saurait être prononcée sur le fondement de préconisations expertales de plus de 23 ans qui ne correspondent plus à la réalité de l'urbanisation du secteur en litige. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, au 9 novembre 2023 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, le groupement foncier agricole La Ronde déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, - et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement foncier agricole La Ronde est propriétaire des parcelles agricoles cadastrées section AC n°s 45 et 46 à Saint Saturnin-lès-Apt (Vaucluse), implantées en aval de la zone artisanale des Triquefauts et de la route départementale n° 111. En 1996, lors de la création de cette zone artisanale, il a été prévu d'aménager un ponceau sous la forme d'une buse en béton de 1,25 mètre de hauteur sur 2,5 mètres de largeur afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales lesquelles transitent sous cette route départementale avant de se déverser dans une " filiole " (canal de drainage) situé au côté opposé. Craignant que la modification du régime d'écoulement des eaux pluviales ainsi projetée n'entraîne des inondations sur des parcelles agricoles qu'elle exploite, le groupement foncier agricole La Ronde a, au cours des travaux de la zone artisanale et par une ordonnance du tribunal administratif de Marseille n° 96-5968 du 22 novembre 1996, obtenu la désignation d'un expert, lequel a rendu son rapport, le 18 novembre 1997. Par un jugement n° 96-3917 du 18 décembre 2002, ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Pays d'Apt soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la modification de la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant son fonds et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière d'exécuter les travaux préconisés par l'expert. Se plaignant de l'entretien qu'elle assure du fossé d'écoulement des eaux pluviales depuis 24 ans, de l'inondation des parcelles agricoles qu'elle exploite, des pertes de récoltes subséquentes et des travaux de réfection du chemin privé desservant ses parcelles agricoles et la ferme La Ronde à la suite d'un orage survenu le 7 mai 2018, le groupement foncier agricole La Ronde a, par une lettre du 17 mai 2019, saisi la communauté de communes Pays d'Apt Luberon d'une demande préalable tendant à obtenir l'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement grevant ses parcelles sur le fondement de l'article 641 du code civil et, d'autre part, des préjudices qu'elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er juillet 2019. Le groupement foncier agricole La Ronde relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser la somme de 34 048 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des inondations régulières de ses terres agricoles et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 18 novembre 1997. 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2023, le groupement foncier agricole La Ronde déclare se désister de sa requête d'appel présentée le 28 février 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Pays d'Apt Luberon. DÉCIDE: Article 1 : Il est donné acte du désistement du groupement foncier agricole La Ronde de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pays d'Apt Luberon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole La Ronde, à la communauté de communes Pays d'Apt Luberon et au département de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_22TL00718_20231205
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