CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL20027_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse Mme A, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2020 rejetant son recours hiérarchique en date du 9 octobre 2019, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001703 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2020, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2022 sous le n° 22BX00027, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20027, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- son appel est recevable ratione temporis ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions contestées au regard des dispositions prévues à l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que Mme A était en situation irrégulière en France depuis plus d'un mois et qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance l'empêchant de retourner en Géorgie par la voie terrestre.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 12 avril 1993 à Telavi (Géorgie), est entré sur le territoire français en 2001. Il a bénéficié d'un document de circulation pour mineur du 6 décembre 2005 au 5 décembre 2010, puis de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelées jusqu'au 11 septembre 2017, et d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 11 septembre 2021. Le 10 septembre 2018, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A, ressortissante géorgienne. Par une décision du 5 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. M. B a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, auprès du ministre de l'intérieur, par courrier du 9 octobre 2019. Par une décision du 10 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. M. B et son épouse Mme A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2019, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique en date du 10 février 2020. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal a annulé ces décisions et lui a enjoint de faire droit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code, dans sa version alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'article L. 421-4 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées.
4. Pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a considéré qu'en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B au profit de son épouse au seul motif qu'elle se trouvait déjà sur le territoire national, le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis l'âge de huit ans et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a été rejoint en France par son épouse de nationalité géorgienne pour la dernière fois le 20 mars 2019, après qu'elle ait effectué un précédent séjour en France entre le 17 août 2018 et le 9 novembre 2018. Alors qu'elle disposait d'un billet retour vers la Géorgie le 14 juin 2019, son état de santé, qui ne lui permettait pas de prendre l'avion, l'a empêchée de repartir dans son pays, ainsi qu'en attestent deux certificats médicaux établis les 6 et 13 juin 2019, le dernier établi par un praticien hospitalier. Mme B a dès lors été contrainte de solliciter la prolongation de la durée légale de son séjour limitée à quatre-vingt-dix jours sur une période de cent-quatre-vingt jours, le 17 juin 2019 auprès des services préfectoraux, alors qu'elle était encore en situation régulière. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait droit à sa demande et Mme B est demeurée sur le territoire en situation irrégulière au-delà du 20 juin 2019, et a accouché le 3 septembre suivant. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que M. B remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de ressources et de logement et était donc en droit de solliciter un regroupement familial au profit de son épouse. En outre, à la date de la décision préfectorale, le délai d'instruction prévu par l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour instruire la demande de regroupement familial était dépassé depuis près de cinq mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions contestées en estimant qu'elles étaient entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL20027_20220927
TA4417 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22TL20027_20220927
Données disponibles
- Texte intégral