CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DCA_22TL20379_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 575,90 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'édiction d'un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 1900566 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 sous le n° 22BX00379 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20379 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Plainecassagne-Ventimila, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 575,90 euros, avec intérêts et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne prenant pas dans un délai raisonnable un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; - cette faute, qui induit une absence de limitation de son reste à charge, est à l'origine directe d'un préjudice matériel, correspondant au coût d'acquisition d'un fauteuil adapté à son état de santé, et d'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la ministre des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre une faute de l'Etat et les préjudices invoqués. Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Plainecassagne-Ventimila pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est tétraplégique et insuffisant respiratoire, a déposé, le 10 septembre 2014, une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne, pour l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant électrique. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué un montant de 14 656,79 euros au titre de l'élément aide technique de la prestation sollicitée, portée ensuite à 15 562,44 euros par décision modificative du 1er avril 2016 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. La maison départementale des personnes handicapées, dont la décision a été confirmée par la direction de la solidarité départementale, a, en revanche, refusé toute prise en charge complémentaire par le fonds départemental de compensation du handicap. M. B a en conséquence acquis un nouveau fauteuil le 27 août 2018, en acquittant personnellement un reste à charge s'élevant à la somme de 7 575,90 euros, excédant 10 % de ses ressources personnelles annuelles nettes d'impôts. Il fait appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 575,90 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'édiction d'un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, dont le deuxième alinéa prévoit un plafonnement des frais restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. / Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. / Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement ". 3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne laissaient pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoyaient l'intervention. Si ce décret n'était pas indispensable pour qu'entrent en vigueur les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 146-5 prévoyant, d'une part, la mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap destinés à allouer des aides financières permettant aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge et, d'autre part, les personnes morales pouvant y participer ainsi que les modalités de cette participation, son intervention demeurait nécessaire pour fixer les modalités de calcul du montant des frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 et les conditions dans lesquelles les fonds interviennent pour que ce montant demeure dans la limite de 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts fixée par le législateur. A la date du refus de prise en charge par le fonds départemental de compensation du handicap opposé à M. B, un délai de plus de dix ans s'était écoulé depuis l'adoption de cette disposition législative. Quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée bien au-delà d'un délai raisonnable et est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a prévu que la participation des contributeurs au fonds départemental de compensation du handicap reposait sur le principe du volontariat. Il s'en déduit, à défaut de précision supplémentaire, que le législateur n'a pas exclu que ce soit sous cette réserve que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ne pouvaient excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts. Par ailleurs, les seules circonstances que M. B a perçu la prestation de compensation du handicap et que le refus de prise en charge par le fonds départemental de compensation du handicap fasse référence, en l'espèce, à l'absence du décret d'application prévu par l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne permettent pas de démontrer que les financements de ce fonds étaient suffisants, compte tenu de l'ensemble des contributions et des demandes d'aides dont il faisait l'objet, pour assumer le reste à charge de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de décret d'application aurait été à l'origine des préjudices invoqués par M. B, liés au fait d'avoir supporté un reste à charge supérieur à 10 % de ses ressources personnelles annuelles nettes d'impôts pour l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant électrique. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour assurer la réparation de ces préjudices. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20379
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DCA_22TL20379_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel