CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22TL20482_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2106636 du 14 janvier 2021, rectifié par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2022 sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, sous le n° 22BA00482, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20482, M. B, représenté par Me Francos, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Il soutient que : Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1987 à Guelma (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2019. Il a été interpellé par les services de police le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 14 janvier 2022 dont il relève appel, rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que M. B, qui est entré irrégulièrement en France en septembre 2019, s'y est maintenu malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 21 septembre 2020 et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020. Si M. B se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, les pièces versées au dossier ne permettent de justifier ni de l'ancienneté ni de la stabilité d'une communauté de vie entre eux. En outre, il ne conteste pas l'existence d'attaches familiales fortes en Algérie où résident une partie de sa famille dont sa mère. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de ces éléments, la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption de motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal. En ce qui concerne les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 novembre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles devant être regardées comme présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président de chambre, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA314 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL20482_20221004
TA9320 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_22TL20482_20221004
Données disponibles
- Texte intégral