CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22TL20756_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103494 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale et entachée d'erreurs de droit dès lors qu'aucun des fondements visés par le préfet, à savoir les 1°, 5° et 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui permettait de prendre cette décision ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance et au jugement attaqué.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 11 juillet 1992 à Lekbibaj (Albanie), a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement du 24 novembre 2021, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: /()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /()/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /()/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. B soutient qu'il réside en France depuis l'année 2015, qu'il y a tissé de nombreuses relations et qu'il bénéficie en outre de perspectives professionnelles. Toutefois, la seule production de cinq attestations peu circonstanciées émanant d'amis ne suffit pas à établir l'intensité de ses liens personnels effectifs en France et, par suite, à le faire regarder comme ayant réellement établi en France le centre de sa vie privée. Par ailleurs, nonobstant la présentation d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent, les autres éléments versés au dossier ne permettent pas de témoigner d'une intégration particulière de M. B dans la société française. En outre, célibataire et sans charge de famille, il a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toute sa famille à l'exception d'une sœur. Par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 5 juillet 2018, d'une précédente mesure d'éloignement. Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure et il doit, dès lors, être regardé comme s'étant soustrait à celle-ci. Par ailleurs, interpellé par les services de police, le 25 octobre 2021, à l'occasion de l'évacuation d'un squat situé à Montpellier dans lequel il vivait depuis plus d'un an selon ses déclarations en audition, il ne justifiait pas, nonobstant l'attestation d'hébergement du 26 octobre 2021 qu'il produit, d'une résidence effective et permanente à la date de l'arrêté attaqué et ne présentait, dès lors, pas de garanties de représentation suffisantes, même s'il possédait un passeport. Par suite, il entrait, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, dans les cas visés au 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de considérer qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, pour ces seuls motifs et en l'absence de circonstances particulières, l'autorité préfectorale a légalement pu prendre à son encontre une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen soulevé, tiré d'erreurs de droit commises par le préfet et du défaut de base légale de cette décision ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
9. M. B qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, nonobstant la durée de séjour dont il fait état et l'absence de menace à l'ordre public, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL20756 2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL20756_20230425
TA677 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22TL20756_20230425
Données disponibles
- Texte intégral