CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL20803_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que de l'arrêté du même jour du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 2200012 du 23 février 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Lhoni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2022 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er décembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute de réponse à son moyen tiré de l'absence par le préfet d'examen réel et sérieux de sa situation notamment au regard de son état de santé ;
- les arrêtés du préfet de police de Paris du 1er décembre 2021 sont entachés d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet, contrairement à ce qu'impose l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que, lors de son audition le 1er décembre 2021 par les services de police, il a fait valoir qu'il était diabétique ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé dans la mesure où il souffre de diabète et que les médicaments nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Guinée ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses problèmes de santé et du fait qu'il est en couple avec une ressortissante anglaise, avec laquelle il s'est marié, selon la coutume guinéenne, en France le 20 octobre 2020, et qui si elle travaille et vit à Londres, vient régulièrement en France ainsi qu'en attestent les billets d'avion produits au dossier ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il devait, par ailleurs, lui être accordé un délai de départ volontaire ;
- l'interdiction de retour est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la circonstance selon laquelle il constitue une menace pour l'ordre public, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 16 février 1995, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 27 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis de façon définitive par une décision du 11 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. À supposer que M. B ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement, en faisant valoir qu'il n'aurait pas répondu à son moyen tiré de l'absence par le préfet d'examen réel et sérieux de sa situation notamment au regard de son état de santé, le premier juge, au point 6 du jugement, a expressément écarté le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet. Le moyen d'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement et des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, produit en défense par le préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire visent les textes dont le préfet a entendu faire application et notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire précise également les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, le refus de délai de départ volontaire se fonde sur le fait, signalé par les services de police le 30 novembre 2021, d' " usage frauduleux d'un document administratif " par M. B et de contrefaçon d'un document de voyage, sur le fait qu'il s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, sur la circonstance selon laquelle l'intéressé s'était déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise le 16 janvier 2020 et sur l'absence de garanties de représentation pour en déduire l'existence d'un risque qu'il se soustraie à nouveau à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, tant l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle ne fait pas état de la relation entretenue par l'appelant avec une ressortissante anglaise, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comportent l'ensemble des considérations sur lesquelles ces décisions se fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celles-ci doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
8. M. B soutient que le préfet n'aurait pas pris en considération son état de santé, alors qu'il souffrirait de diabète. Si, lors de son audition le 1er décembre 2021 par les services de police il a fait valoir qu'il était diabétique, il ne saurait être regardé comme ayant porté à la connaissance du préfet des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée à cet égard l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant de prendre à l'encontre de l'intéressé la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police de Paris n'aurait pas, au regard des éléments qui étaient en sa possession, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
11. M. B indique souffrir d'un diabète de type 2, pour lequel il ferait l'objet d'une prise en charge médicale depuis 2018 dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, dans la mesure où, notamment, le Metformine, qui serait indispensable à son traitement, serait seulement accessible dans 16 % des structures de santé guinéenne. Toutefois, en admettant même qu'il s'agisse d'un médicament non substituable et nécessaire au traitement de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas disponible en Guinée. Par suite et en tout état de cause, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. B soutient qu'il entretiendrait en France des liens avec une ressortissante anglaise avec laquelle il se serait marié selon la coutume guinéenne en France le 20 octobre 2020. Toutefois, en se bornant à produire deux billets d'avion Londres-Paris établis au nom de celle qui serait sa compagne, laquelle travaille et vit à Londres, il n'établit ni la réalité ni, à fortiori, l'intensité d'une vie commune, qui ferait obstacle à son éloignement, alors qu'il est par ailleurs constant qu'il a conservé des attaches familiales en Guinée, où se trouvent des frères et sœurs. Par conséquent et en dépit des efforts d'intégration allégués par M. B et étayés par des documents versés au dossier attestant de sa participation à des cours d'alphabétisation ainsi que par sa contribution bénévole au sein de l'épicerie solidaire du Secours populaire français, l'appelant, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir, indépendamment même du motif d'ordre public sur lequel elle se fonde, que l'obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction du territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction du territoire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. M. B conteste, à l'encontre de l'interdiction du territoire et par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ( ) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
19. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2, le préfet de police de Paris s'est fondé, ainsi qu'il est indiqué au point 5 sur les faits d'usage frauduleux d'un document administratif et de contrefaçon d'un document de voyage, ainsi que sur le maintien sur le territoire français après le rejet de sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, sur l'absence de garanties de représentation, et sur la circonstance que l'intéressé s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise le 16 janvier 2020, pour en déduire l'existence d'un risque qu'il se soustraie à nouveau à une mesure d'éloignement. Aucun de ces faits n'est contesté par l'intimé. Par suite, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé dès lors que, par ailleurs et comme il a déjà été indiqué, il peut bénéficier en Guinée d'un traitement médical et qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. M. B n'est donc pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet était, en l'absence de délai de départ volontaire, tenu d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire en l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL20803_20230720
TA4423 janvier 2025
DTA_2200012_20250123Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_22TL20803_20230720
Données disponibles
- Texte intégral