CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL20820_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme A B, épouse C, ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 22 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision en date du 16 août 2021 par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n°s 2104286-2104287 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer un titre de séjour en leur qualité d'ascendants à charge d'un citoyen de l'Union européenne ou portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait en ce que deux des enfants du couple résident régulièrement en France ;
- elles méconnaissent les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, a été présenté par le préfet de l'Hérault et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a, quant à elle, été rejetée par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants marocains, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 16 juillet 2020. Par une lettre du 25 décembre 2020 adressée au préfet de l'Hérault, leur fille, ressortissante italienne résidant régulièrement sur le territoire français, a demandé pour ses parents un titre de séjour en qualité de membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. En mars 2021, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 22 avril 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer ce titre, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C et Mme B relèvent appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° S'il est un () ascendant direct à charge, () ascendant () direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". L'article L. 121-3 du même code dispose en outre que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ".
3. Les dispositions précitées ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de séjourner et de circuler librement sur le territoire des États membres. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l'Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du citoyen de l'Union ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
4. Les requérants soutiennent qu'ils sont pris en charge par leur fille et leur gendre qui les hébergent à leur domicile à Béziers. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de titre de séjour en qualité d'ascendants à charge rejoignant un ressortissant de l'Union européenne faite par leur fille, de nationalité italienne, que cette dernière a indiqué aux services préfectoraux prendre en charge ses parents sur le plan de leur santé et financièrement et qu'elle les logeait dans une pièce.
5. D'une part, pour justifier de leur hébergement chez leur fille, ils se bornent toutefois à produire une attestation de cette dernière datée du 15 juin 2021, qui est postérieure aux arrêtés en litige du 22 avril 2021 et qui, en outre, n'atteste de leur présence en France non pas depuis le 20 juillet 2020 mais seulement depuis le 17 juillet 2021, soit postérieurement aux arrêtés en litige.
6. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant direct à charge d'un citoyen de l'Union est subordonné à la situation du citoyen de l'Union accompagné ou rejoint, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 121-1 de ce code, tenant en l'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de disposer d'une assurance maladie. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C et de Mme B n'exerçait pas d'activité professionnelle, le contrat de travail produit ayant été signé le 1er juin 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté.
7. Enfin, si à la date de l'arrêté attaqué, le gendre de M. C et Mme B exerçait une activité professionnelle qui aurait permis de les considérer comme les ascendants directs de la conjointe d'un citoyen de l'Union remplissant, quant à lui, la condition du 1° de l'article L. 121-1 précité, les pièces versées au dossier ne permettent pas toutefois d'établir qu'ils sont à la charge de leur fille et de leur gendre, au sens des dispositions de cet article. Si les intéressés soulignent qu'avant de venir en France, ils vivaient avec leur fille et son conjoint en Italie, et que celle-ci les prenaient déjà en charge, cette allégation n'est pas suffisamment étayée. En effet, M. C et Mme B versent au dossier d'anciens titres de séjour italiens, valables du 22 mai 2014 au 22 mai 2019, mais ne produisent aucune pièce sur leur situation financière ou permettant de démontrer que leur fille aurait pourvu régulièrement à leurs besoins alors même, par ailleurs, qu'il ressort des déclarations de celle-ci qu'elle réside en France depuis 2014. Les requérants ne démontrent donc pas, par les pièces qu'ils versent au dossier, être dans une situation de dépendance nécessitant un soutien matériel de la part de leur fille. Par suite, M. C et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions des article L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour en tant qu'ascendants à charge d'un citoyen de l'Union européenne.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
9. M. C et Mme B soutiennent avoir établi le centre de leur vie privée et familiale en France, où ils affirment vivre avec leur fille et le conjoint de celle-ci, citoyens de l'Union en situation régulière, ainsi qu'avec leurs petits-enfants dont ils s'occupent au quotidien, et où réside un autre de leur fils. Ils indiquent également que, avant de venir en France, ils vivaient déjà avec leur fille et son conjoint en Italie. Toutefois, les appelants ne justifient pas de leur présence effective en France depuis le 16 juillet 2020, date d'entrée déclarée sur le territoire national, les attestations d'hébergement établies par leur fille étant insuffisantes à cet égard. En outre, cette présence, à la supposer établie, a un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. C et Mme B ne se prévalent d'aucun élément de nature à justifier d'une insertion notable au sein de la société française. Ensuite, en ce qui concerne les liens particuliers qui les uniraient à leur fille et à son conjoint, comme il a été dit au point 7, d'une part, M. C et Mme B, en se contentant de produire leurs anciens titres de séjour italiens, n'apportent pas d'éléments justifiant qu'ils ont vécu avec eux en Italie alors que leur fille réside en France depuis 2014. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que les intéressés, âgés respectivement de 68 et 61 ans lors de leur entrée en France, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident plusieurs membres de leurs fratries respectives et une autre de leur fille. S'ils soulignent que cette dernière ne disposerait pas des ressources nécessaires pour les prendre en charge, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 qu'ils n'ont pas établis être à la charge de leur fille résidant en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 9, M. C et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En troisième lieu, si l'arrêté contesté indique que le fils de M. C et de Mme B résidant en France était dépourvu de titre de séjour alors même qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de séjour temporaire, il ressort également des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit précédemment que des décisions identiques auraient été prises si cette erreur matérielle n'avait pas été commise. Ainsi, celle-ci est restée sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 avril 2021. Dès lors, leur requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL20820Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL20820_20221206
TA3116 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22TL20820_20221206
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