CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL20962_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C A et Mme B C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Par ordonnance n° 2001448 du 8 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 22TL20962, enregistrée le 7 avril 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Vacarie, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que leur demande était prématurée et ainsi irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable leur fait grief et que l'administration fiscale a, par la suite, confirmé sa demande de supplément d'impôt ; - leur fille doit être rattachée à leur foyer fiscal ; - les éléments de calcul concernant l'investissement en société civile de placement immobilier transmis par leur conseiller en gestion de patrimoine doivent être pris en compte ; - les frais réels, notamment kilométriques, déclarés sont confirmés par la fondation Bon Sauveur d'Alby ; - leurs déclarations ont été faites de bonne foi et il n'y a pas lieu d'appliquer une majoration de 40 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant la recevabilité de la demande de première instance et, pour le reste, il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A font appel de l'ordonnance du 8 février 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme prématurée et, par suite, irrecevable la requête de M. et Mme C A. Toutefois, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont présenté une réclamation préalable à la direction générale des finances publiques qui a été reçue le 31 décembre 2019. Ainsi, le caractère prématuré de la saisine du tribunal administratif de Toulouse le 16 mars 2020 a été régularisé par l'expiration du délai de six mois courant à compter de la présentation à l'administration de la réclamation préalable des intéressés avant que le tribunal n'ait statué. M. et Mme C A sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable. Par suite, cette ordonnance doit être annulée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme C A. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. et Mme C A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2001448 du 8 février 2022 est annulée. Article 2 : M. et Mme C A sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. E C A, Mme B C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient : - M. Barthez, président, - Mme Fabien, présidente assesseure, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. BarthezL'assesseure la plus ancienne, M. Fabien Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL20962_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_22TL20962_20220922
Données disponibles
- Texte intégral