CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22TL21065_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; - à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2200872 du 7 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), a fait droit à sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le n° 22TL21065, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile n'aurait pas été régulièrement notifiée à Mme A ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le n° 22TL21066, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2200872 du 7 avril 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté du 7 avril 2022 n'est pas fondé et qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet de la demande de première instance formulée par Mme A. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante albanaise née le 8 février 1975, a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 août 2021 et, par une décision du 7 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL21065, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En outre, par la requête enregistrée sous le n° 22TL21066, il a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 22TL21065 et n° 22TL21066, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 22TL21065 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". D'autre part, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-19 du même code : " La date de notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'étranger originaire d'un pays sûr qui sollicite son admission au bénéfice de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l'article R. 532-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application TelemOfpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause. 5. Pour annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le premier juge a estimé que le pli portant notification de la décision de rejet par l'Office français de protection des étrangers et apatrides de la demande d'asile n'avait pas été régulièrement notifié à Mme A dès lors que le courrier avait été envoyé à l'adresse du " Forum Réfugiés " et non à celle de l'association " Adelphité par CVH " et que, si l'application TelemOfpra indiquait qu'il était revenu à l'office, celui-ci ne pouvait raisonnablement ignorer le changement d'adresse intervenu au cours de l'instruction de la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a effectué aucune démarche pour signaler à l'administration une nouvelle domiciliation postale. Or, bien que cette nouvelle adresse soit la conséquence du changement de titulaire du marché public relatif aux prestations de premier accueil des demandeurs d'asile et même si l'administration n'ignorait pas cette modification, il ne lui appartenait pas d'envoyer le pli à une autre adresse que celle indiquée par le demandeur d'asile. Il s'ensuit que Mme A ne peut se prévaloir de la circonstance que la décision de rejet de sa demande d'asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée pour estimer qu'elle continuait à bénéficier du droit provisoire au séjour et demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 contesté. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté : S'agissant de la légalité externe : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 8. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pris le 26 janvier 2022 vise, notamment, les dispositions des articles L. 531-24, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que Mme A, ressortissante d'un pays sûr, a fait une demande d'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetée par une décision du 7 décembre 2021 dont la notification est intervenue le 13 janvier 2022. Il précise qu'ainsi, Mme A ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français et qu'en l'absence de risque de traitements inhumains ou dégradants dans le pays d'origine et eu égard à sa situation familiale, elle peut être éloignée à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 9. En second lieu, Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de Haute-Garonne, a reçu délégation de signature par arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs du 21 septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : Quant à l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation précédemment rappelée au point 8, qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par Mme A. 11. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français le 11 août 2021, aurait noué durant cette brève période des attaches particulières sur le territoire français. Par voie de conséquence, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. Quant à la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'illégalité. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale. 14. En second lieu, Mme A ne produit aucun élément permettant d'établir que son renvoi en Albanie risquerait de l'exposer personnellement à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-6 du même code dispose que : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 et L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. Le préfet de la Haute-Garonne indique que Mme A n'a pas contesté devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Mme A ne produit aucun élément de nature à contredire cette allégation. Ainsi, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant expiré, elle ne peut demander à la cour administrative d'appel de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En outre, Mme A a soutenu, devant le tribunal administratif de Toulouse, que ces dispositions, en ce qu'elles ne prévoient pas une suspension de plein droit de l'exécution de la mesure d'éloignement en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaîtraient le droit de l'Union européenne, notamment les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se rapportant au droit à un recours effectif en matière d'asile, et devraient ainsi être écartées. Toutefois, en l'absence d'un tel recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ces moyens sont inopérants dans le cadre de la présente instance et ne peuvent qu'être écartés. 18. Ainsi, la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français formulée à titre subsidiaire doit être également rejetée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel il a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la requête n° 22TL21066 : 20. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22TL21065 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22TL21066 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne sollicite de la cour le sursis à exécution de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2200872 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme E A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21066 du préfet de la Haute-Garonne. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président rapporteur, A. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22TL21065, 22TL21066
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21065_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22TL21065_20230330
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