CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL21082_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2005075 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 22TL21082, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la situation de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Francos, conclut au rejet de la requête, à ce que le préfet de la Haute-Garonne procède à l'effacement de l'inscription de M. A de tout fichier informatique à laquelle il aurait été procédé et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé et reprend ses écritures de première instance. Par une ordonnance 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. II. Sous le n° 22TL21089, par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2005075 rendu le 7 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement, qui sont précisés dans sa requête au fond, dès lors notamment que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant portugais né le 9 mai 1996, a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 septembre 2020, et incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses. Par arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel par la requête enregistrée sous le n° 22TL2182. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22TL21089, le représentant de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes concernant le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : () / que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". L'article L. 511-3-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui serait entré en France au mois d'août 2020 à l'âge de 24 ans, a été condamné le 18 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion le 15 septembre 2020. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient en cause d'appel que les faits dont a été reconnu coupable M. A caractérisent une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société imputable à son comportement personnel, il ressort également des pièces du dossier que ces faits revêtent un caractère isolé, l'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucune autre condamnation. Dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. A ne peut être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ou à la sécurité publique des biens et des personnes, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution : 5. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2022, les conclusions de la requête n° 22TL21089 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la partie intimée : 6. Le jugement attaqué a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 pris par le préfet de la Haute-Garonne qui ne prononçait aucune inscription de M. A dans un fichier informatique en conséquence de l'interdiction de circulation prise à son encontre. Par suite et en tout état de cause, les conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement d'une telle inscription ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 22TL21082 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL21089 du préfet de la Haute-Garonne. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. Chabert L'assesseur le plus ancien, X. Haïli Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , Nos 22TL21082, 22TL21089
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22TL21082_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel