CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL21134_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction du territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104422 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction du territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il devait, à la date du 15 janvier 2019, dès lors qu'il remplissait les conditions posées par les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, bénéficier d'un titre de séjour de dix ans et non du titre de séjour de deux ans qui lui a été accordé à cette date, si bien qu'il n'aurait pas dû être tenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour de deux ans ayant donné lieu à la décision de refus de séjour en litige du 25 novembre 2021 ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne constitue pas, par ailleurs, une menace pour l'ordre public dès lors que sa dernière condamnation pour violence sur conjoint remonte au 23 mai 2019 et qu'il est suivi par un médecin psychiatre pour addiction ;
- la décision de refus de séjour est également entachée d'illégalité au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1975, indique, sans en justifier, être entré une première fois en France en 2009. À la suite de son mariage, le 30 août 2014, avec une ressortissante française, il indique être entré en France le 10 juin 2015 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, puis a obtenu, le 15 janvier 2019, une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2021. M. A a sollicité, le 4 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". Selon l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le second alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de séjour relatif au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français prévoit enfin que : " le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
4. Faute, en tout état de cause, pour M. A d'avoir contesté la décision du 15 janvier 2019, devenue définitive, en tant qu'elle ne lui accordait pas un titre de séjour de dix ans, et de pouvoir utilement exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation du refus de séjour du 25 novembre 2021, alors, au surplus, que M. A ne justifie pas, par la seule production d'un avis d'imposition sur le revenu de 2019 établi au nom des deux époux, l'existence d'une vie commune à la date du 15 janvier 2019, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour de dix ans à cette dernière date.
5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
6. Si, tout d'abord, M. A se prévaut d'un séjour en France de douze ans à la date de la décision attaquée, il n'en justifie pas, et s'il soutient être entré en France le 10 juin 2015, avec le visa de long séjour qu'il a obtenu, son passeport comporte un cachet apposé par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 juillet 2015, alors que la préfète soutient, sans être sérieusement contredite par l'intéressé, qu'il est entré en France avec ce visa de long séjour le 10 juin 2016. En outre l'attestation d'emploi, le contrat de travail à durée indéterminée et la promesse d'embauche produits par l'appelant ne concernent que sa situation personnelle au regard de son travail. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale et personnelle en France, dès lors qu'il est constant, alors même que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon, par une ordonnance du 17 mars 2021 a constaté la caducité de la demande de divorce déposée par son épouse le 24 septembre 2020, que la communauté de vie entre les époux n'existait pas à la date de la décision attaquée. De plus, l'existence d'une atteinte disproportionnée portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être mise en balance avec le motif d'ordre public sur lequel s'est fondée la préfète de Vaucluse, soit, notamment, les violences conjugales commises par l'intéressé et pour lesquelles il a été condamné, faits qui justifiaient à eux seuls le refus de renouvellement de son titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A se prévaut, à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour, du moyen tiré de la violation de ces stipulations, ce moyen est inopérant dès lors que le refus de séjour n'emporte pas en lui-même renvoi dans un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Si M. A, dans sa requête d'appel, demande l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen lesquelles dès lors ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de Vaucluse. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
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- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_22TL21134_20230720
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