CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DCA_22TL21172_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la " décision " du 21 janvier 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la déchéance de 50 % de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Par un jugement n° 2001770 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet acte. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - la demande de première instance, dirigée contre un courrier de notification, était irrecevable ; - le préfet de Vaucluse a pleinement exercé son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'il a procédé à un examen global de la situation de M. A, à l'issue duquel il a relevé que le non-respect de ses engagements ne résultait pas d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2013, le préfet de Vaucluse a attribué à M. A, pour la création d'une activité de production de fourrages dans le quartier de Montfavet à Avignon (Vaucluse), des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, constituées d'une dotation jeune agriculteur d'un montant total de 13 150 euros et de la possibilité de solliciter des prêts à moyen terme spéciaux. Par une décision du 15 janvier 2020, la même autorité a prononcé la déchéance de 50 % de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé de rembourser la dotation jeune agriculteur à hauteur de 6 575 euros. Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation du courrier de notification de cette décision, daté du 21 janvier 2020. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation fait appel de ce jugement. 2. En premier lieu, il résulte des mentions du courrier de notification de la décision du 15 janvier 2020 qu'il s'approprie les motifs de cette dernière et se présente comme une décision de déchéance partielle des droits de M. A aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Dans ces conditions, en prononçant l'annulation de ce courrier de notification, le tribunal administratif de Nîmes doit être regardé comme ayant annulé, conformément à la demande de M. A, la décision de déchéance partielle opposée à ce dernier le 15 janvier 2020. Celle-ci avait le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : " Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015 ". Selon l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date de l'attribution des aides à M. A : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre : / () / 4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; / 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 () ". Aux termes enfin de l'article D. 343-18-2 du même code, dans sa version applicable à la même date : " Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants : / - lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ; / () / Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation () ". 4. Pour prononcer la déchéance partielle des droits de M. A aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, le préfet de Vaucluse indique, dans la décision du 15 janvier 2020, que l'intéressé n'a pas apporté les éléments permettant de justifier le respect des engagements figurant dans l'arrêté du 31 mai 2013. La décision expose à ce titre les motifs tirés, d'une part, de ce que le revenu professionnel agricole de M. A n'a pas atteint au moins 50 % du revenu professionnel global pendant trois années d'installation sur cinq, d'autre part, de l'absence de réalisation des investissements prévus au plan de développement de l'exploitation, conformément aux constatations opérées à l'issue d'un contrôle administratif réalisé le 25 juillet 2019 par la chambre d'agriculture de Vaucluse. La décision mentionne enfin que " ce constat entraîne le remboursement partiel (50 %) de l'aide à l'installation perçue par le bénéficiaire ". Le courrier de notification du 21 janvier 2020, accompagnant la décision du 15 janvier 2020, rappelle les anomalies constatées et précise que " en conséquence, considérant que votre engagement n'a pas été respecté, je suis dans l'obligation de prononcer une déchéance de droits de 50 % de la DJA avec demande de remboursement partiel de la dotation ". Il ressort des termes ainsi employés que le préfet de Vaucluse, alors même que la décision du 15 janvier 2020 vise une réponse et des justificatifs apportés par M. A dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, doit être regardé comme s'étant estimé en situation de compétence liée et a, par suite, commis une erreur de droit en prononçant une déchéance partielle sans exercer son pouvoir d'appréciation sur l'ensemble de la situation particulière de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21172
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 janvier 2024
DTA_2001770_20240129CAA318 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22TL21172_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DCA_22TL21172_20240208
Données disponibles
- Texte intégral