CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL21247_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202479 du 4 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la préfète de l'Ariège, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le moyen retenu par le magistrat désigné, tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 27 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est irrecevable en raison du caractère définitif de cette décision à la suite du jugement n° 2106345 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande d'annulation de cette décision ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est motivé en droit et en fait et a été édicté après un examen réel et sérieux de la situation de M. A ; - l'arrêté ne porte aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du but poursuivi ; - l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bachet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les moyens de la requête d'appel de la préfète de l'Ariège ne sont pas fondés ; - en outre, la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2106345 du 30 juin 2022, devenu définitif ; l'arrêté portant assignation à résidence pris à la suite d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur ce refus de séjour est donc privée de toute base légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Chabert, président, - et les observations de Me Bachet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 6 juin 2003, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de l'Ariège fait appel du jugement n° 2202479 du 4 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2022 de la préfète de l'Ariège assignant à résidence M. A a été pris à la suite d'un précédent arrêté du 27 juillet 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. L'intimé produit en cause d'appel le jugement définitif n° 2106345 rendu le 30 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse prononçant l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la préfète lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé soutenir que la mesure d'assignation à résidence se trouve dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre à la suite d'un refus de séjour qui a disparu de l'ordre juridique à la suite de son annulation juridictionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ariège n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 avril 2022 assignant à résidence dans le département de l'Ariège M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés litige : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et solliciter la mise à la charge de l'Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bachet, avocat de l'intimé, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ariège est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bachet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bachet renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Bachet. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président assesseur, X. Haïli Le président, D. CHABERT La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°22TL21247
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_22TL21247_20221229
Données disponibles
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