CAA311ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DCA_22TL21259_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C et B A G ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2002510 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réduction en base du revenu fiscal imposable de M. et Mme A G au titre de l'année 2015, à hauteur de 149 045 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 juin 2022 et le 5 décembre 2022, M. et Mme A G, représentés par Me Frances, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle est entachée d'un défaut de débat contradictoire ; - cette irrégularité, qui prive le contribuable d'une garantie substantielle, doit conduire à la décharge des redressements en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - la présomption de revenus de l'article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que M. A G n'avait que la garde temporaire de la somme retrouvée et non pas la libre disposition ; - en application du principe de non bis in idem, ils ne peuvent être condamnés à des peines fiscales tenant à des rehaussements d'imposition portant sur des sommes non perçues et à la majoration de l'article 1758 du code général des impôts alors que M. A G a déjà été condamné à des peines de confiscation sur le plan pénal. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A G ne sont pas fondés. Une ordonnance du 27 octobre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives qui s'attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique, en l'espèce du jugement correctionnel définitif du 31 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Marseille. Par deux mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. et Mme A G, représentés par Me Frances, ont présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Frances pour M. et Mme A G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A G ont été assujettis, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes, procédant de l'imposition, sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, d'une somme de 298 090 euros retrouvée en espèces dans un véhicule à bord duquel M. A G et M. F ont été interpellés par les services des douanes. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé au cours de la première instance par l'administration fiscale, a réduit la base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A G au titre de l'année 2015 d'un montant de 149 045 euros correspondant à la moitié de la somme en espèces découverte dans le véhicule dont M. F avait également la libre disposition et a prononcé la décharge correspondante. M. et Mme A G font appel de ce jugement en tant que celui-ci n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis. 2. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. () / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que lorsqu'une personne n'a eu que la garde temporaire d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n'en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions. 3. Par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Marseille du 31 octobre 2019, M. G a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits, commis entre janvier et juin 2015, de blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Dans cette décision devenue définitive et dont les constatations de fait qui en sont le soutien nécessaire sont donc revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, le juge pénal indique que M. A G avait " accepté de convoyer de l'argent d'un point A à un point B " et qu'il a pris part à la collecte de l'argent issu du trafic de produits stupéfiants en réalisant au minimum dix voyages, permettant ainsi " le rapatriement des espèces ". Il résulte de ces constatations, alors même que le tribunal de grande instance juge que le train de vie de l'intéressé n'est pas compatible avec les revenus déclarés, que M. A G, qui était rémunéré pour les transports de fonds effectués, n'a eu que la garde temporaire de la somme de 298 090 euros saisie à bord du véhicule qu'il conduisait. Par suite, il ne peut être regardé comme en ayant eu la libre disposition au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A G sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. et Mme A G. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A G sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 restant en litige. Article 2 : Le jugement n° 2002510 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A G tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et B A G et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lafon, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Restino, première conseillère, - Mme Chalbos, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président rapporteur, N. Lafon L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. Restino Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3129 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DCA_22TL21259_20240229