CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL21308_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200031 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A, épouse C, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " circonstances exceptionnelles ou humanitaires " dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des éléments de vie privée et familiale en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen exhaustif de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme A, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne, née le 18 février 1969, est entrée en France le 5 mars 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 22 septembre 2014 au 20 mars 2015. Le 26 août 2021, Mme A, épouse C, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée. Mme A, épouse C, relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par l'appelante. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté en litige. Par suite, Mme A, épouse C, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et est, dès lors, inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de Mme A, épouse C, en particulier les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour ainsi que l'article L. 611-1 du même code, dans sa codification alors en vigueur. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressée en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée en précisant, ensuite, qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de regagner temporairement son pays d'origine en vue de s'inscrire dans une démarche de regroupement familial. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'appelante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté en litige mentionne la nationalité de Mme A, épouse C, en précisant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A, épouse C. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Dès lors que son conjoint ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de la nationalité française, ainsi que cela ressort de l'extrait du logiciel de gestion des ressortissants étrangers en France produit en défense mentionnant qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, Mme A, épouse C, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En outre, la seule circonstance que celui-ci soit engagé dans un processus d'acquisition de la nationalité française ne permet pas de le regarder, à la date de la décision en litige, comme disposant de la qualité de ressortissant français. 7. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 4 de ce même accord stipule que : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, a contracté mariage, le 16 septembre 2017, avec un ressortissant algérien entré en France en 1991 et y résidant régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 16 août 2021 au 15 août 2031. Dès lors qu'elle entre dans la catégorie des étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que Mme A, épouse C, est mariée avec un ressortissant algérien en situation de handicap depuis l'année 2017 disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2031 et bénéficiaire, au regard de son taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 %, de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. L'intéressée se prévaut, en outre, de l'assistance quotidienne qu'elle apporte à son époux et de son intégration socio-professionnelle en France à travers différents emplois dans le domaine du service à la personne et d'une promesse d'embauche dans ce domaine. Toutefois, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés sur la nature de l'assistance apportée à son conjoint dans les actes de la vie courante et dès lors qu'il n'est pas démontré que cette assistance ne pourrait être apportée par d'autres membres de la famille, notamment les quatre enfants de ce dernier nés d'une précédente union, ou par une tierce personne, il n'existe aucun obstacle à ce que Mme A, épouse C, regagne temporairement l'Algérie, pays dans lequel elle dispose d'attaches familiales, en vue de s'inscrire dans une démarche de regroupement familial. Dès lors, en refusant à l'appelante la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 11. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel ne trouve pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. 12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 13. Il ressort de la demande de titre de séjour présentée en préfecture que Mme A, épouse C, a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa situation de conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière et de sa vie privée et familiale ainsi qu'au titre du travail sans invoquer de circonstances humanitaires et/ou sa résidence en France depuis plus de dix ans tandis qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault s'est borné à examiner son droit au séjour sur les seuls fondements des stipulations des articles 4 à 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'exclusion de tout autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également inopérant pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à Mme A, épouse C, de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'appelante est susceptible d'être renvoyée serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse C, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE: Article 1 : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21308_20230720
TA4527 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_22TL21308_20230720
Données disponibles
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