CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22TL21414_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2001924 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Monptellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : -aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 23 août 2022 au 23 août 2023. Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 12 septembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019 dont il a relevé appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 9 janvier 2020, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et accessoirement pour motifs exceptionnels. Par arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B un titre de séjour valable du 23 août 2022 au 22 août 2023. Le préfet de l'Hérault soutient, sans être contredit, que ce titre de séjour délivré le 14 septembre est de même nature que celui sollicité par M. B au titre de la " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et de la décision du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2020 portant refus de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Bazin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Bazin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Bazin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Lasserre Le président, D. ChabertLa greffière, N. Baali La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1428 février 2023
DTA_2001924_20230228CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21414_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22TL21414_20231005
Données disponibles
- Texte intégral