CAA313ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA31 · 3ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22TL21415_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée Ilbati a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation des décisions du 3 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge pour l'emploi de 21 ressortissants étrangers non munis d'un titre de séjour les autorisant à travailler, la somme de 380 100 euros au titre de la contribution spéciale et, pour 20 d'entre eux, la somme de 43 960 euros au titre de la contribution forfaitaire, soit la somme totale de 424 060 euros, et du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur général précité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 septembre 2019 ainsi qu'à ce qu'il soit prononcé la décharge de ces sommes et, d'autre part, l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 4 novembre 2019 pour le recouvrement desdites contributions et d'être déchargée des sommes mises à sa charge par ces titres de perception. Par un jugement n°s 2000421-2004759 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 3 septembre et 25 novembre 2019 précitées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Ilbati les contributions spéciale et forfaitaire, relativement à M. I et M. H, ainsi que les titres de perception y afférents, a déchargé la société des contributions spéciale et forfaitaire concernant ces deux personnes et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, la société Ilbati, représentée par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 2022, en tant qu'il ne fait pas droit à la totalité de ses demandes ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 septembre 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant mise à sa charge de la somme de 380 100 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 43 960 euros au titre de la contribution forfaitaire, soit la somme totale de 424 060 euros, et d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur général précité a rejeté son recours gracieux du 31 octobre 2019. 3°) de prononcer la décharge des sommes dues au titre de ces contributions spéciale et forfaitaire ; 4°) à titre subsidiaire de réduire les contributions spéciale et forfaitaire à due proportion des sommes relatives aux infractions qui seraient considérées comme non établies ; 5°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 4 novembre 2019, pour des montants de 380 100 euros et 43 960 euros ; 6°) de la décharger du paiement de ces sommes ou, le cas échéant, de réduire les sommes mises à sa charge ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apporter la preuve des infractions qui lui sont reprochées ; or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par l'office que les 21 personnes censées être démunies de titre autorisant le travail et les 20 personnes censées être démunies de titre autorisant le séjour seraient effectivement dans ces situations ; - ainsi, M. D est considéré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme salarié démuni de titre autorisant le travail alors qu'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 20 septembre 2016, et est titulaire d'un contrat de travail ; il est considéré comme démuni de titre autorisant son séjour en France, alors qu'il a disposé de plusieurs titres de séjour, en 2015-2016, 2016-2017 et en 2019-2020 et disposait de récépissés de demandes de titre de séjour l'autorisant à travailler ; pour la période de contrôle il disposait d'un titre de séjour valable du 2 février 2016 au 1er février 2017 ; - concernant la situation de MM. A Seghir, Moukhatari, A Yahia, Ait Said et Benkacem, il a été procédé à une déclaration préalable à l'embauche ; - concernant la situation de M. B, il a été procédé à la déclaration préalable à l'embauche le 1er décembre 2015, puis une seconde fois, le 24 mars 2017, accompagnée d'un contrat à durée indéterminée portant la même date ; de plus, M. B disposait d'un titre de séjour valable du 5 mars 2015 au 4 mars 2016 et d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 janvier au 1er avril 2017 l'autorisant à travailler, ainsi que d'un récépissé de demande de titre de séjour, du 11 avril 2019, et valable jusqu'au 10 juillet 2019 ; - concernant la situation de M. C, il a été procédé à différentes déclarations préalables à l'embauche accompagnées d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée ; par ailleurs, M. C avait la nationalité française depuis le 5 janvier 2015 disposant ainsi qu'il en est justifié au dossier, d'une carte nationale d'identité française valable du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2031; - concernant la situation de M. A E, la société a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le 10 août 2016, accompagnée d'un contrat à durée déterminée, suivi d'un nouveau contrat à durée déterminée ; l'intéressé, qui dispose d'un acte de naissance du 22 décembre 2019, est de nationalité espagnole, ainsi qu'il en est justifié au dossier ; - concernant la situation de M. G, il est de nationalité française, ainsi que l'établit la carte nationale d'identité française délivrée le 27 octobre 2011 produite au dossier ; - pour ce qui est de la situation de différents autres salariés, MM. Babacan, Bousadra, Dadk, Dastan, Akol, Oufli et El Madani et Mme F, la société a parfois payé ces salariés au moyen de chèques sans indication de l'ordre, donc sans être libellés à leur nom, mais elle ne procède plus de la sorte. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Un mémoire a été produit le 6 novembre 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'investigations menées dans le cadre d'une enquête préliminaire qui a débuté le 24 janvier 2019 les services de police de l'Hérault ont constaté l'emploi par la société Ilbati de 21 personnes censées être démunies de titre autorisant le travail et de 20 personnes censées être démunies de titre autorisant le séjour. Par une décision du 3 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Ilbati, pour l'emploi de 21 ressortissants étrangers non munis d'un titre de séjour les autorisant à travailler, la somme de 380 100 euros au titre de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et pour 20 d'entre eux, celle de 43 960 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit une somme totale de 424 060 euros. La société Ilbati a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de cette décision du 3 septembre 2019 ainsi que de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux du 31 octobre 2019, d'être déchargée des contributions spéciale et forfaitaire, à titre subsidiaire, de réduire ces contributions à due proportion des sommes relatives aux infractions qui seraient considérées comme non établies, et, d'autre part, l'annulation des titres de perception émis à son encontre, le 4 novembre 2019, pour le recouvrement desdites contributions, et d'être déchargée des sommes mises à sa charge par ces titres de perception. 2. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 3 septembre et 25 novembre 2019 précitées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Ibalti les contributions spéciale et forfaitaire, relativement à M. I et M. H, ainsi que les titres de perception y afférents, a déchargé la société des contributions spéciale et forfaitaire concernant ces deux personnes, et a rejeté le surplus des demandes. 3. La société Ilbati relève appel du jugement précité du 22 avril 2022 en ce qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". L'article L. 8253-1 de ce même code prévoit que " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () ". Aux termes de l'article R. 8253-6 dans sa rédaction applicable du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / () / L'office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article R. 626-1 du même code, alors en vigueur : " La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire () ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Ces contributions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Néanmoins, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. En premier lieu, la société Ilbati soutient, concernant la situation de MM. C et de G, qu'au 24 janvier 2019, date du contrôle, à laquelle devait s'apprécier leur situation administrative au regard du séjour et du travail, que les intéressés avaient la nationalité française. Elle produit à l'appui de ses allégations la photocopie d'une carte nationale d'identité française au nom de M. C établie le 5 janvier 2015 et valable jusqu'au 4 janvier 2031 et la photocopie d'une carte nationale d'identité française au nom de M. G établie le 27 octobre 2011 et valable jusqu'au 26 octobre 2021. Si ces documents n'ont pas été présentés lors du contrôle du 24 janvier 2019 et si la société Ilbati ne s'en est pas non plus prévalue en première instance, ils doivent, en l'état de l'instruction, être regardés comme probants, faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, d'apporter de contradiction quant à l'authenticité des documents produits. 7. En deuxième lieu, concernant la situation de M. A E, la société Ilbati soutient qu'il est de nationalité espagnole et produit à l'appui de cette affirmation une carte d'identité espagnole valable jusqu'au 11 juin 2019. Faute de contestation également sur ce point de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la société appelante est fondée à soutenir qu'il n'était pas soumis à l'application de la contribution spéciale. 8. En troisième lieu, concernant la situation de M. D, la circonstance invoquée par la société appelante selon laquelle il a fait l'objet, conformément à l'article L 1221-10 du code du travail, d'une déclaration préalable à l'embauche le 20 septembre 2016, est sans incidence sur sa situation au regard du séjour et du travail au moment du contrôle et de la constatation de l'infraction, qui conditionne, en vertu des dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire. À cet égard, si la société Ilbati se prévaut de la détention par M. D de différents titres de séjour successifs, à la date du contrôle, il ne bénéficiait ni d'un titre de séjour ni d'un récépissé l'autorisant à travailler. 9. En quatrième lieu, concernant les situations de MM. A Seghir, Moukhatari, A Yahia, Ait Said et Benkacem, les seules circonstances invoquées tirées de ce qu'il a été procédé pour ces salariés à des déclarations préalables d'embauche sont inopérantes dès lors qu'à la date du contrôle ces salariés étaient en situation irrégulière tant au regard du séjour que du travail. Les conclusions présentées par la société Ilbati concernant la situation de ces cinq salariés doivent donc être rejetées. 10. En cinquième lieu, concernant la situation de M. B, la circonstance invoquée par la société appelante selon laquelle il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 1er décembre 2015, est sans incidence sur sa situation au regard du séjour et du travail au moment du contrôle et de la constatation de l'infraction. À cet égard, si la société se prévaut de la détention par ce salarié d'un titre de séjour pour la période du 5 mars 2015 au 4 mars 2016 et de récépissés de demandes de titre de séjour valables du 2 janvier au 1er avril 2017 et du 11 avril 2019 au 10 juillet 2019 l'autorisant à travailler, à la date du contrôle du 24 janvier 2019, il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. 11. En sixième et dernier lieu, la circonstance invoquée par la société appelante tirée de ce que pour Mme F et MM. Babacan, Bousadra, Dadk, Dastan, Akol, Oufli et El Madani, salariés de la société, elle les a parfois payés au moyen de chèques sans indication de l'ordre, est en elle-même inopérante à l'encontre des décisions attaquées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ibalti est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en tant, d'une part, qu'il n'a pas annulé les décisions litigieuses du directeur général de l'Office français de l'immigration mettant à sa charge la contribution spéciale au titre de l'emploi de MM. A E, G et C pour la somme totale de 54 300 euros, et n'a pas accordé la décharge de cette contribution à cette hauteur, d'autre part, en tant qu'il n'a pas annulé les décisions litigieuses du directeur général de l'Office français de l'immigration mettant à sa charge la contribution forfaitaire au titre des trois salariés précités, pour la somme totale de 4 396 euros, ne lui a pas accordé la décharge de cette contribution à cette hauteur, et, enfin, l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 4 novembre 2019, pour le recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires afférentes à ces trois salariés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Ilbati. DÉCIDE Article 1er : Les décisions du 3 septembre et du 25 novembre 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulées à hauteur des sommes respectives de 54 300 euros pour la contribution spéciale et de 4 396 euros pour la contribution forfaitaire, relativement aux situations de MM. A E, G et C. Article 2 : Il est prononcé la décharge des sommes dues par la société Ilbati au titre des contributions spéciales et forfaitaires et l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 4 novembre 2019, pour le recouvrement de ces contributions, ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres de perception dans la limite de ce qui est mentionné à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Ilbati est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Ilbati, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 octobre 2023
DTA_2000421_20231030CAA3121 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21415_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DCA_22TL21415_20231121